La fin de la personnalité juridique
Dissertation : La fin de la personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ines212000 • 7 Février 2021 • Dissertation • 2 183 Mots (9 Pages) • 1 553 Vues
« Les morts ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien ». Cette citation de M.Pagnol un ancien écrivain dramaturge, cinéaste et producteur ayant vécu du 28 février 1895 au 18 avril 1974, nous montre que c’est la mort qui signe la fin de la personnalité juridique, ainsi une personne ne peut pas perdre sa personnalité juridique de son vivant mais c’est seulement la mort qui entraîne la perte de celle-ci. En droit français, la personnalité juridique est la capacité pour une personne physique ou une personne morale à être sujet de droit. En tant que sujet actif de droit, elle se voit reconnaître des droits avec la capacité d'en jouir (capacité de jouissance) et celle de les exercer (Exemples : conclure des contrats, ester en justice). En tant que sujet passif de droit, elle est assujettie à des obligations.
Les personnes physiques acquièrent la personnalité juridique par leur naissance, avec l'établissement d'un acte de naissance par un officier d'état civil. Elles perdent la personnalité juridique lors de leur décès, médicalement constaté et déclaré en mairie ou après un jugement en cas de disparition ou après une absence de plus de dix ans.
Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique après enregistrement auprès de l'administration compétente : pour une société par leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, pour une association par leur déclaration en Préfecture. Elles la perdent lors de leur dissolution.
Ici, nous nous intéressons a la personnes physique et par principe c’ est la mort qui entraine une fin à tous les droits et devoirs du défunt. En ce qui concerne la mort, celle-ci est défini comme « La mort de la personne humaine est définie juridiquement par le Code de la santé publique. Elle consiste, soit dans l'arrêt cardiaque, soit dans l'état de mort cérébrale qui désigne l'arrêt irrémédiable de toutes les activités du cerveau bien que la respiration et les battements du cœur puissent être maintenus artificiellement.» (Étienne Vergès, « La notion de la personne en droit » dans Régis Mache, dir., La personne dans les sociétés techniciennes, Paris, L'Harmattan, «Sciences & société», 2007, p. 70).
En outre, nous devons prendre en compte que, le décès n'élimine pas complètement la personnalité juridique du défunt, car le défunt jouit encore de certains droits, notamment en matière de transfert de propriété ou de disposition du cadavre, donc le défunt possède toujours des prérogatives. Ainsi se pose le problème pour nous de savoir si la mort met un terme à la personnalité juridique. Pour étudier ce sujet nous devrons distinguer deux situations : celle de la mort certaine dans un premier temps, il s’agit du cas où l’on est certain que la personne est décédée suite à une constatation médicale. Et nous poursuivrons dans un second temps avec la mort incertaine : il s’agit du cas où il existe un doute sur la mort de la personne.
I- La mort certaine
Pour que la mort soit certaine, il faut que celle-ci soit reconnu. En effet, pour cela il faut que ceci soit constaté médicalement pour être confirmer officiellement et ensuite déclaré a la mairie. Celle-ci sera poursuivi par des clauses juridique, pour enfin avoir voir l’adversité du cadavre qui possède toujours des droits.
A. Les conditions du dècès
Une personne est considéré comme décédée, dès lors que la mort cérébrale est présente. Celle-ci se caractérise par trois conditions disposé par le code de la santé publique (France), dans l’article R-1232-1 «Si la personne humaine présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents:
1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée;
2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral;
3° Absence totale de ventilation spontanée».
Cela montre que la loi est obligée de s'appuyer sur la médecine pour savoir quand un individu est décédé. En outre, le Conseil d'État a rendu une décision sur cette question le 2 juillet 1993. Ceci a donné naissance à l’article R-1232-1 du code de la santé publique (France) : «Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie. De plus, en complément des trois critères mentionnés à l'article R 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisées avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l’interprétation ». Cette suite constituent une méthode de preuve cohérente, qui permettra de conclure que l’Homme est bien décédé.
Ainsi, la mort doit être reconnu à travers un acte de décès, qui devra remplir les dispositions de l’article 78 du code civil. Il devra contenir les informations ordonné par l’article 79 du code civil.
B. Les conséquences de la mort
Outre la perte de la personnalité, cependant le défunt garde une protection continue à s’appliquer pour les restes du défunt. L’article 16-1-1 du code civil dispose que « le
respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » ; «Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Cette disposition permet d’éviter d’utiliser le cadavre ou les reste du cadavre de manière innapropriée ou inconvenante.
Concernant les funérailles Le Conseil d’État estime que le choix de la méthode d’inhumation par la personne avant sa mort est une manifestation de ses convictions personnelles et doit donc être respecté
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