La dualité juridictionnelle
Dissertation : La dualité juridictionnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar noxou • 24 Janvier 2017 • Dissertation • 3 439 Mots (14 Pages) • 3 437 Vues
L'ancien droit français ne connaissait qu'un seul ordre de juridiction, chargé à la fois de trancher les procès des particuliers et de juger les infractions pénales. Tous les pouvoirs étaient concentrés en une seule main: le Roi. C’était l’absolutisme royal. La justice était « une justice retenue », en ce sens qu’elle était rendue certes par l’intermédiaire de magistrats mais au nom du Roi. La notion de d'une juridiction de droit public indépendante, apte à faire justice au particulier, victime de l'Etat, donc du Roi, était impensable. Cependant, cette concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul homme expose le peuple à un fort risque de despotisme. Comme le relevait Montesquieu (L’esprit des lois, 1748), «c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir ». Montesquieu relève qu’ « il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendant du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil », cette dernière étant celle qui punit les crimes ou juge les différents entre les particuliers. C’est sur le fondement de cette distinction qu’a été élaborée la théorie de la séparation des pouvoirs. Sur le plan constitutionnel, les différents pouvoirs doivent être confiés à des organes distincts. La fonction «juridictionnelle », c’est à dire celle de juger doit être confié à un organe distinct. Toutes ces idées furent reprises par la Révolution française et consacrées dans l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui pose en principe que « toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée n’a pas de constitution ». Est alors apparu un véritable « pouvoir judiciaire », officiellement reconnu par les lois des 16 et 24 août 1790, à côté du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est donc compétent pour juger les litiges entre particuliers et les crimes et délits. Néanmoins en vertu de cette théorie des pouvoirs séparés, le pouvoir judiciaire ne peut juger les actes du pouvoir exécutif. Mais avec la Révolution, il est apparu logique que tous citoyens puissent demander des comptes au gouvernement, émanation nationale. Néanmoins, les révolutionnaires craignirent le pouvoir des Parlements, qui s'étaient livrés à une véritable fronde contre le pouvoir royal. Le pouvoir judiciaire aurait pu entraver l'œuvre politique et administrative révolutionnaire. Dès lors, des actes furent-ils pris pour préserver l'administration contre l'intrusion du pouvoir judiciaire. Aussi, un décret du 22 décembre 1790 prévoit que les administrations "ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun pouvoir judiciaire" et une loi des 16-24 août 1790 dispose "Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que e soit les opérations des corps administratifs" A partir de ces textes, il était impossible aux tribunaux judiciaires de trancher les litiges entre particuliers et l'Administration. Au départ, les recours devaient être formé devant l’Administration elle-même, instituée juge et partie. L’autorité juridictionnelle était le préfet, le ministre en appel. Ceux-ci étaient aidés par des conseils de préfecture ou le Conseil d’Etat. A partir de la loi du 24 mai 1872, le Conseil d’Etat devient un juge indépendant. Un nouvel ordre juridictionnel est né. Par un arrêt Cadot du 13 décembre 1889, le Conseil d'Etat se déclare juge de droit commun du contentieux administratif. C’est à partir de cette date que notre pays connaît deux ordres de juridictions : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
En effet, la dualité de juridiction est le principe d’organisation du système juridictionnel Français, ayant une valeur constitutionnelle, selon laquelle il existe deux catégories, dites d’ordre de juridictions. Tout d’abord on trouve les juridictions administratives, dont la juridiction suprême est le Conseil d’Etat, chargées de connaître de la plupart des litiges dans lesquels sont en cause l’Etat ou les autres collectivités publiques. Et ensuite on trouve les juridictions judiciaires, dont la fonction est de trancher les litiges entre personnes privées et d’assurer la répression des infractions et dont la juridiction suprême est la cour de Cassation. Les conflits de compétence pouvant surgir entre les deux ordres de juridictions sont tranchés par le Tribunal des conflits, ce qui permet d’assurer le respect du dualisme juridictionnel.
Le Conseil d’État, clé de voute du dualisme juridictionnel, est la forme de juridiction administrative la plus ancienne. La loi garantie l’indépendance de l’institution et de ses membres vis-à-vis du pouvoir exécutif, et le Conseil remplit à la fois des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles. Ce statut d’indépendance a permis son maintien et son intégration dans le droit de l’Union européenne. Ce modèle d’organisation judiciaire est présent en Belgique, en Grèce, en Italie, aux Pays Bas, mais aussi au Burkina Faso, au Gabon et au Sénégal. L’institution française représente un type d’organisation juridictionnelle, mais il y a deux autres grands systèmes. D’une part celui de la cour administrative suprême, dans celle-ci il y a bien une dualité de juridiction au sens organique, comme en France, mais la juridiction administrative est rattachée au pouvoir judiciaire et la cour n’assume pas de fonctions consultatives. Cette organisation se retrouve en Allemagne, au Portugal, en Suisse ou encore en Pologne. D’autre part, c’est le système où les recours sont portés devant une cour unique, autrement dit l’archétype du modèle britannique, qui est aussi présent aux Etats Unis et en Australie. Cette cour peut dans certains pays, comporter une chambre composée de juges spécialisés traitant du contentieux administratif, c’est le cas de l’Espagne. Ainsi, ces trois modèles structurent globalement les différents ordres juridictionnels du monde.
C’est pourquoi, on peut alors se demander si faut-il maintenir le dualisme juridictionnel ?
Pour répondre à cette question, nous aborderons, dans un premier temps les arguments en faveur du maintien de la dualité (I) et dans un second temps, nous étudierons les aspects négatifs de la dualité des ordres (II).
I) Les arguments en faveur du maintien de la dualité
Tout d’abord, nous verrons dans une première partie les avantages de la juridiction administrative (A), et ensuite, dans une deuxième partie nous parlerons des comparaisons internationales (B) et enfin dans une troisième partie nous étudierons les problèmes plus prégnants à un autre niveau (C).
...