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La Fonction Juridictionnelle

Note de Recherches : La Fonction Juridictionnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Février 2013  •  2 177 Mots (9 Pages)  •  1 889 Vues

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La justice est une fonction de l’Etat, au même titre que la législative et exécutive. A ce titre, elle relève uniquement de l’Etat. On s’intéressera tout d’abord à ce monopole étatique de la justice, et cette fonction de l’Etat bénéficie d’une garantie que l’on présente sous l’intitulé d’indépendance de la justice, un certain nombre de règles garantissent l’indépendance de cette fonction juridictionnelle pour éviter que les autres fonctions de l’Etat ne fassent dysfonctionner cette fonction.

Section 1 : le monopole étatique de la justice :

Aujourd’hui, il est naturel que ce soit l’Etat qui rende la justice. Seulement, ce monopole a du se construire, s’arracher à d’autres organes qui contestaient ce monopole. De fait, il a mis du temps à s’imposer. Nous verrons quel est le sens de ce monopole et sa portée.

1- Le sens du monopole étatique de la justice :

De toute évidence, toute vie en société génère des conflits. Il ne suffit pas d’avoir des règles juridiques permettant de s’y appliquer. Encore faut-il avoir un organe qui fasse appliquer ces règles. Si nous n’avions pas cet organe extérieur au litige, cela signifierait qu’on laisserait les gens trancher eux-mêmes leur propre litige. Historiquement, le besoin d’un tiers neutre pour éviter une justice privée s’est imposé très tôt. L’Etat s’est fait un devoir d’organiser cette institution permettant de trancher les litiges, et ce, pour permettre à chacun d’entre nous de vivre ensemble. Cela est aussi un pouvoir. En effet, en tranchant le litige, en y apportant une solution, on détient un pouvoir d’interprétation des règles, dire comment elles doivent être comprises, et c’est aussi un pouvoir car, pour trancher le litige, il faut dire le droit « juris dictio ». Cette deuxième facette est l’impérium ie le pouvoir d’imposer. C’est la justice pénale qui l’incarne le mieux, elle mène à des incarcérations, des amendes. Le but est d’imposer à un justiciable une sanction, un commandement. Idem en matière civil lorsqu’un conseil de prud’homme va condamner un employeur à verser des dommages et intérêts, ou en matière civile, quand un JAF va prononcer un divorce aux tors de l’un des époux, le condamnant ainsi à des dommages et intérêts, d’où un pouvoir de commandement. Ce dernier a été au centre d’un enjeu de souveraineté, plusieurs institutions se sont battues pour avoir ce monopole. L’Etat a du arracher ce pouvoir à d’autres pour en faire un caractère de sa souveraineté. Cela a été long car, pour avoir un tel pouvoir, autant fallait-il qu’il soit suffisamment fort afin qu’il s’impose. Au Moyen-Age par ex, l’autorité qui incarne l’Etat, c’est le Roi. Or, la justice n’est pas rendue exclusivement par le Roi. Elle était également seigneuriale, ecclésiastique. La fonction juridictionnelle est donc partagée entre plusieurs pouvoirs. L’Eglise avait par ex des compétences exclusives pour le droit de la famille. Le Roi, pour assoir son pouvoir devra l’arracher. C’est à cette époque que les juridictions royales seront transformées en juridictions d’appel. En s’instituant comme des juridictions statuant contre les décisions des seigneurs, Eglise, se met dans une position supérieure. De cette façon, elle s’assure à la fois le contrôle des décisions rendues en 1ère instance, et elle s’assure la garantie qu’elle aura le dernier mot. De ce fait, la justice royale aura le contrôle de ces deux facettes. Les seigneurs et l’Eglise ont tenté de résister et de manière, pas toujours de droit. Bon nombre de vassaux de seigneurs ont exécutés les personnes qui relevaient appel de la décision, de son côté, l’Eglise avait un abbé qui avait rendu une sentence contre un justiciable : sa main droit devait être coupé. Le justiciable avait eu l’outrecuidance de faire appel, et pour ce faire, on lui a coupé la main gauche. Cela montre que les justices de 1ère instance avaient conscience que le positionnement de justice royale comme voie de recours leur ôtait leur pouvoir de dire le droit et de prendre les sentences. Cette évolution va s’achever à la fin de l’ancien régime, et la révolution va constituer un tournant dans la mesure où elle va abolir la justice ecclésiastique et seigneuriale et parachever le monopole de l’Etat. La contrepartie de ce monopole est des devoirs qui pèsent sur l’Etat. Le 1er étant l’obligation de rendre la justice. Ainsi, par ex, l’art 4 CCiv sanctionne le déni de justice, il illustre ce pouvoir. L’Etat incarné par le juge ne peut pas se refuser à rendre la justice quand il est saisi, au prétexte d’une absence de loi ou de règles juridiques, ou au prétexte d’une obscurité de la règle. C’est un devoir de l’Etat que de rendre la justice au justiciable. Tout manquement à cette obligation engage la responsabilité de l’Etat. Aujourd’hui, ces obligations ne se limitent pas à simplement rendre la justice. Elles se sont étoffées, et notamment les normes internationales imposent que cette justice soit de qualité, et la CEDH définit cela. Parmi les qualités exigées de la justice, il y a notamment le délai pour rendre les décisions. Au-delà de cela, la CEDH vérifie que la justice soit rendue équitablement ie que la décision présente un certain nombre de garantie, mais également c’est une justice dans laquelle l’Etat met en place des voies de recours, une justice qui garantit l’égalité des armes entre les justiciables comme par ex, en matière pénale, le fait qu’il y ait plusieurs parties (auteur, victime =partie civile et proc qui représente la société). Il faut que toutes les parties de façon équitable aient la possibilité de contester, de demander à la juridiction de faire des recherches, d’examiner telle preuve. L’ensemble de ces exigences constituent autant d’obligations qui pèsent sur l’Etat et qui sont sanctionnées par la CEDH. Parler d’un monopole étatique c’est mettre en avant les pouvoirs et les obligations. Pour autant, ce monopole n’est pas absolu. L’Etat a en effet toujours toléré d’autres modes de règlements des conflits par forcément étatiques.

2- La portée du monopole étatique de la justice :

La fonction juridictionnelle a commencé par un autre mode de fonctionnement de règlement des conflits. Avant, les parties souvent soumettaient leurs différents à un tiers connu pour sa sagesse. C’est la façon ancestrale de régler les conflits, et sans doute la 1ère. On retrouve cette logique à travers l’arbitrage aujourd’hui. L’autre façon était en les belligérants, les voisins qui trouvaient un arrangement. Que chacune des parties renonce à une de ses prétentions

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