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La disparition progressive des Lois de Police

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Par   •  18 Janvier 2017  •  Dissertation  •  3 896 Mots (16 Pages)  •  987 Vues

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Dissertation 

La loi d’application immédiate

Le Droit international privé (D.I.P) a cette tâche difficile qu’est celle de régir les relations juridiques des personnes privées en situation de conflit, au niveau planétaire ; ce Droit serait alors, selon Charles Brocher, professeur en D.I.P du XIXème siècle, « comme étant la loi des lois. Il les domine dans leur ensemble, étend ou resserre le champ d’activité qu’il assigne à chacune d’elles, pour les contraindre à combiner leur action dans le but de tendre en commun à la réalisation du Droit ». Bien que discutable, cette définition a le mérite de souligner l’idée première du D.I.P qui est de tendre à une réalisation commune du Droit.  

Cette finalité a notamment entrainé la naissance de nombreuses théories sur la résolution du conflit de loi et qui pour certaines, sont devenues majoritaires dans leur application, telle que celle du professeur Savigny. Pour ce juriste également du XIXème siècle, sa résolution du conflit de loi considérée comme classique aujourd’hui, doit s’entendre comme la coexistence des volontés individuelles permettant une équivalence entre a loi du for et celle étrangère. S’attachant à la nature du rapport entre les individus, le Droit applicable serait alors celui du pays où le rapport de Droit à son siège ; une méthode ici analytique qui se veut également universaliste.

Étonnamment, coexiste avec cette méthode savinienne, une autre théorie juridique appliquée pour la résolution du conflit de loi, qui lui semble antinomique. Celle du principe de la loi d’application immédiate, ou encore plus communément appelé le principe des Lois de police. Ce phénomène a été approfondi pour la première fois par le juriste Phocion Francescakis au milieu du XXème siècle, qui permettait selon lui aux tribunaux d’appliquer ces lois « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique du pays ». Cette définition ne cessera d’évoluer pour devenir au travers du Règlement européen ROME I du 17 Juin 2008, applicable en France, une « disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement ». C’est ici une dérogation pure et simple au règlement ordinaire du conflit de loi savinien.

Il faut noter que bien qu’une définition de la notion ait été trouvée, il est illusoire de s’arrêter sur cet acquis qui ne fait que cacher, en réalité, une complexité juridique qui alimente sans interruption les débats doctrinaux ; de plus, tandis que les juges français ne cessent d’essayer déterminer les contours et d’appréhender le plus objectivement possible ce principe juridique constamment discuté, et malmené par le Droit européen, cette conception peut être considérée autrement par certains pays, comme en Angleterre.

En effet l’équivalant d’une loi de police dans le Droit anglais seraient celui des overriding mandatory rule, qui consistent en ce qu’elles se prévalent sur le choix par les parties d'une autre loi qu’ils auraient désigné, et s'imposent d’elles-mêmes malgré l'existence d'une clause de choix de la loi ne les désignant pas comme applicables, venant ainsi rendre encore plus flou les conditions d’application de la notion internationale.

Les auteurs s’accordent au moins sur le fait que l’existence de ce principe de lois d’application immédiate en France, a comme fondement sous-jacent la souveraineté de l’Etat ; c’est alors un outil juridique leur permettant d’appliquer une loi considérée comme « impérative » à la « sauvegarde d’intérêts publics » dans une situation juridique internationale donnée. C’est l’application d’une volonté législative de l’Etat même, qui estime que sa vision, portée à un conflit entre personnes privées internationales, est « la meilleure » pour résoudre d’une part, cette confrontation et d’autre part, préserver le modèle de « son organisation politique, sociale ou économique » qu’il défend, qu’il veut protéger.

Et pourtant, au niveau régional dont la France fait partie, celui de l’Union-européenne (U.E), la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union européenne (C.J.U.E), mais aussi de la Cour de cassation, est davantage à la recherche d’une harmonisation du Droit et à l’exclusion des prérogatives personnelles des Etats, pour faciliter ainsi les rapports juridiques entre les différents pays dans le phénomène contemporain d’internationalisation du Droit. Cette volonté peut notamment ressortir d’une jurisprudence constante avec l’arrêt de la Cour de cassation de la Première chambre civile du 22 Octobre 2008, dit l’affaire Monster Câble.

C’est alors que ces lois de police, dont les pays se raccrochent encore, seraient un contrecourant vers cette intégration juridique, du moins européenne, qu’une partie de la doctrine cherche à freiner. Mais quitte à freiner ce mécanisme, l’objectif à long terme ne serait-il pas de faire disparaitre les lois de police ? En effet, il serait curieux de s’arrêter au milieu du chemin quand il y aurait une possibilité d’arriver à sa fin. Une telle hypothèse conduirait à franchir une étape supplémentaire de l’intégration juridique européenne, tandis qu’une nouvelle atteinte portée à la souveraineté des pays européens serait à constater. Mais il s’agirait surement ici d’une pensée trop simplificatrice et radicale, ne reflétant pas la réalité de la situation juridique de ces lois d’application immédiate.

C’est pourquoi il serait intéressant de savoir si en l’état actuel du Droit international privé, les pratiques juridiques conduisent-elles vers une disparition progressive des lois de police.

De toute évidence, il est encore avéré que la loi d’application immédiate est un outil central utilisé par les États (I), mais le Droit devant s’adapter aux impératifs de son temps, il n’est pas déraisonnable de prédire un affaiblissement grandissant de la notion lui-laissant supposer un avenir incertain (II).

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