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Aspects contemporains des lois de police

Dissertation : Aspects contemporains des lois de police. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Mars 2020  •  Dissertation  •  7 869 Mots (32 Pages)  •  573 Vues

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Clémentine Berthier

M1 Droit mention droit international

TD 3 DIP II

                                                                                      Le 2 mars 2020

LES LOIS DE POLICE

EXERCICE PREMIER : Dissertation

                        « Aspects contemporains des lois de police en matière contractuelle »

        Communication de M. Pierre Mayer le 23 novembre 1985[1] « Les lois de police soulèvent certainement l’un des problèmes les plus controversés actuellement en droit international privé. Elles ne constituent pourtant pas vraiment un phénomène nouveau. ». Il y a déjà 35 ans le Professeur Mayer faisait de son projet prométhéen la question de la place des lois de police dans la résolution du conflit de lois dans le droit international privé. Dans un souci de clarté, précisons que notre discussion intervient dans le cadre d’une situation juridique présentant un ou plusieurs éléments d’extranéité la rattachant à des ordres juridiques différents. Ne pouvant pas appliquer automatiquement le droit français dans une telle situation, il va falloir requérir une règle de désignation pour résoudre le problème d’application du droit. Suivant les matières et les questions, il y a plusieurs méthodes qui ont vocation à résoudre la difficulté du conflit de lois, celles-ci sont en concurrence entre elles. Ces méthodes se répartissent selon une division : ou bien il existe une règle matérielle internationale édictée spécialement pour répondre substantiellement à la question internationale, qui tient compte du caractère international de la situation, mais ces dernières demeurent rares en pratique. Le cas le plus fréquent étant l’inexistence d’une telle norme, nous obligeant à nous référer à deux autres méthodes elles-mêmes en concurrence : la méthode de la règle de conflits de lois et la méthode des lois de police. La méthode conflictuelle est la méthode de référence, appelée aussi la méthode classique, en opposition avec la méthode des lois de police, qui fait davantage controverse dans la doctrine aussi bien quant à sa définition qu’à son application. À la pensée citée en ouverture, le Professeur Mayer exprime d’emblée dans l’incipit de sa communication la difficulté qu’a eu le monde juridique à traiter de la question des lois de police en droit international privé quand bien même le phénomène était déjà ancien.

La méthode des lois de police joue dans des hypothèses rares : elle déjoue la règle de l’application de la règle de conflit de lois lorsqu’il existe une règle nationale d’une impérativité telle qu’elle inhibe le conflit de lois et s’applique d’autorité à la situation juridique internationale. Cette première approche de la loi de police n’est pas une définition puisque la définition même de la notion est l’objet de discussions, que nous étudierons au sein du développement. Cette première présentation est à dessein d’exposer en quoi la loi de police fait couler encore plus d’encre en doctrine, lorsqu’il est question de faire intervenir cette méthode en matière contractuelle.

Uniquement à titre indicatif, il convient de préciser la notion de matière contractuelle, que nous pouvons facilement lier à la notion de contrat. Le Code civil définit le contrat à l’article 1101 comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Tout acte juridique qui ne repose pas sur un accord de volonté et qui n’entraîne pas d’effets juridiques relatifs à une obligation ne peut pas être qualifié de contrat. Ces deux éléments constitutifs de la notion de contrat sont autant de critères qui permettront de distinguer celui-ci d’autres actes juridiques c'est-à-dire d’autres manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Aussi, aux termes de l’article 1103 du Code civil[2], le contrat est la loi des parties. Il s’impose à elles, mais aussi au juge. Instrument d’une prévision opérée par deux partenaires, il ne peut en principe être ultérieurement déjoué. Toute l’exécution du contrat est gouvernée par cette recherche de la volonté commune des parties ; l’interprétation ou toutes opérations relatives au contrat supposent ainsi en principe de recueillir une volonté commune. Cependant, même si l’unilatéralisme de l’une des parties ou l’interventionnisme du juge est mal accepté, les exceptions à ce principe n’ont cessé de se développer. Dans le Cahier du Conseil constitutionnel de mars 2005[3], le Professeur Aynes relève que « le juge devrait être la bouche qui prononce les paroles du contrat, si celui-ci tient lieu de loi. Or, voici qu’il s’autorise à le modifier, à l’amputer ou à le neutraliser. ». S’il est évident que le principe de base à l’échelle interne, européenne et internationale est l’autonomie de la volonté, il convient de constater que la volonté des parties, si elle reste l’élément fondamental, n’est pas le seul moteur de l’exécution du contrat. C’est dans cette discussion qu’entrent les problèmes liés à la méthode des lois de police en matière contractuelles. Comme précisé précédemment, la loi de police a une impérativité telle qu’elle vient mettre en échec la recherche de la loi applicable. Parce que cette loi protège un ordre public national[4], elle ne peut être écartée par la seule volonté des parties dans un contrat. L’ordre public international est, de manière générale, une entrave en droit international privé, puisqu’il arrive que le juge a posteriori écarte un droit applicable ou refuse l’exequatur d’un jugement étranger au nom de l’ordre public international français. En effet, un droit national ou une décision étrangère qui heurterait de manière disproportionnée les conceptions juridiques et judiciaires françaises, serait écarté par le juge. Dans cette démarche, le juge sanctionne a postériori une convention illégale ou une décision obtenue dans des conditions non équitables ou frauduleuses. Dans le cas des lois de police, la limite d’ordre public international intervient a priori. La loi de police est présumée s’appliquer d’emblée à tout problème de droit entrant dans son présupposé et produire ses effets d’emblée. En aparté, il est à noter que les difficultés suscitées par les lois de police en matières contractuelles ne sont intéressantes qu’à la dimension internationale puisqu’elles ne font plus exception dans une situation purement interne. Ainsi, la loi de police s’impose, elle vient taire le jeu de la règle de conflit au nom de son impérativité nationale[5]. Cette méthode est déclenchée par le juge du for qui décide de procéder à une telle réserve, en dépit d’une volonté contractuelle claire et précise. D’autant plus que la réserve d’ordre public peut intervenir aussi bien au motif d’une loi de police du for ou d’une loi de police étrangère. Son impérativité dépendra d’ailleurs de son origine.

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