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La définition Du Pouvoir Des Autorités

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Par   •  25 Avril 2013  •  Cours  •  1 606 Mots (7 Pages)  •  729 Vues

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Seuls les actes décisionnels sont susceptibles de contrôle par le juge administratif. D’où l’importance de distinguer.

) La décision.

) La définition

L’expression du pouvoir des autorités administratives d’imposer unilatéralement aux administrés des obligations mais aussi de conférer des droits ou encore de confirmer ces obligations ou ces droits. Ce pouvoir s’exerce sans que l’autorité puisse se renoncer. CAD dès lors qu’elle détient ce pouvoir elle n’a pas à s’adresser au juge pour imposer sa décision. Ce principe a été qualifié par le juge administratif de la règle fondamentale du droit public. Arrêt de 2 juillet 1982 HUGLO. Autrement dit, les administrés ne peuvent pas s’opposer à la décision.

La seule solution est la contestation de l’acte devant le juge administratif. Or, la recevabilité du recours est conditionnée par le caractère décisionnel de l’acte. Le critère essentiel est à rechercher dans les effets juridiques de l’acte. Autrement dit, quand l’acte fait grief à la personne, il touche la situation de l’individu. Ex : interdiction, prescription, autorisation.

) L’irrecevabilité de REP contre les actes non décisionnels.

1er cas : les décisions préparatoires. Cette notion va être précisée par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions à l’arrêt de 26 février 1993 dans l’affaire SEITA.

2ème cas : les mesures d’exécution. Si les mesures ne visent qu’à faciliter ou à assurer l’application de la décision, la mesure est non décisionnelle. Par contre, si cette mesure contient des éléments ayants des conséquences sur la situation de l’administré, cela sera une décision. Cette jp a été développé pour les décisions de mise en demeure.

3ème cas : Les actes informels. Les avis, les recommandations etc. Cependant pour éviter un déni de justice (=un risque de non contrôle sur ces actes), le juge accepte la recevabilité et vérifie lui-même si l’acte est vraiment un acte informel.

) Les actes administratifs et les différentes qualifications propres à certaines catégories.

) Les circulaires.

L’administration fonctionne selon un système hiérarchique qui se traduit par le pouvoir que détient tout chef de service d’exercer son autorité sur les services qu’il dirige. Le chef de service détient le pouvoir de définir les conditions d’organisation et de fonctionnement du service ainsi que d’assurer le respect des règles. Autrement dit, ces autorités disposent pas d’un pouvoir réglementaire autonome (appartient seulement au PM), mais d’un pouvoir de réglementation interne. Les mesures ne constituent pas, en principe, les décisions. Ces mesures ne lient pas le contentieux (pas de REP). Pour éviter que par cette pratique les autorités administratives imposent des obligations aux administrés, le juge va adopter sa jurisprudence :

1) En définissant la nature de ce pouvoir de chef de services (ministres compris)

CE 7 février 1936 JAMART, le Conseil d’Etat précise la portée de ce pouvoir. Il oppose ce pouvoir au pouvoir réglementaire général, puis il reconnait à ces autorités le pouvoir, même en l’absence de toutes dispositions leg ou regl, détiennent la possibilité de prendre « toute mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’administration placé sous son autorité. » Ce n’est pas donc le pouvoir réel de réglementation, mais sur la régularisation et de fonctionnement.

L’étendu de ce pouvoir en l’absence de texte?

Soit les ministres et les chefs de service ont été habilités par un texte pour exercer un pouvoir réglementaire « général » soit ils n’ont pas cette habilitation. Dans la 2ème hypothèse, ils peuvent toujours intervenir pour assurer l’organisation du service et en particulier pour réglementer la situation des agents, mais aussi celle des usagers.

Ces pouvoirs ne peuvent être que limités, cad que l’autorité ne peut dans ce cas exercer le pouvoir réglementaire général. DE ce fait, si l’autorité dépasse ce pouvoir, on se retrouve dans le cadre de l’incompétence. Ex : CE 30 juin 2000 ASSO CHOISIR LA VIE. La question de compétence limitée, va gouverner la jurisprudence sur les circulaires.

2) Le régime des circulaires.

Les autorités concernés prennent des circulaires (instructions) dont l’objet est de préciser les modalités est conditions de fonctionnement de services. Ces circulaires se traduisent par les obligations à l’égard des agents, fondés sur le principe sur l’obéissance hiérarchique. Par contre, ces mesures ne peuvent avoirs des conséquences juridiques, en principe, sur les administrés. Ces mesures sont inopposables aux administrés et c’est pour cela que les administrés ne peuvent s’en prévaloir. Des mesures sont sources d’obligation hiérarchique et non pas source de la légalité. De ce fait, ayant un caractere non décisionnel, mais interne, les recours étaient irrecevables.

Pour rassurer une meilleure garantie des administrés, le CE va modifier sa jurisprudence dans l’arrêt de principe CE 29 janvier 1954 NOTRE DAME DE KREISKER. Puis le juge décide d’adopter la solution de 1954, par une nouvelle jurisprudence de principe CE 18 décembre 2002 MME DUVIGNERES.

a)

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