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La cour de cassation

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Par   •  13 Novembre 2017  •  Chronologie  •  629 Mots (3 Pages)  •  641 Vues

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https://www-lextenso-fr-s.biblionum.u-paris2.fr/lextenso/ud/urn%3APA2011090914

Ccass, 1e civ, 9 février 2011 : Bien commun = gestion exclusive = l’autre époux peut exercer une action en justice

QUAND UN ÉPOUX A LE TITRE PENDANT LE MARIAGE, IL A GÉNÉRALEMENT L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIEL À LA DISSOLUTION.

IDÉE QU’ON ÉCARTE LA GESTION CONCURRENTE POUR LA GESTION EXCLUSIVE OU COGESTION → LE TITRE L’EMPORTE SUR LA FINANCE

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Enfin, l’époux associé peut céder sans son conjoint les actions communes et percevoir l’argent commun provenant de cette cession. On pourrait croire qu’il s’agit là de la simple application de la règle de la gestionconcurrente exposée dans l’article 1421, alinéa 1 du Code civil et selon laquelle chaque époux peut disposer seul des biens communs. Mais il n’en est rien car le conjoint de l’actionnaire lui ne pourrait pas céder seul les actions pourtant communes détenues par son époux associé. Ainsi, comme dans l’affaire examinée, le droit spécial des sociétés l’emporte sur le droit plus général des régimes matrimoniaux, le droit de céder les actions étant intimement lié au statut d’actionnaire. De manière générale ce qui précède démontre qu’en droit des sociétés, le titre d’associé l’emporte par principe sur la finance commune.  L’ÉPOUX ASSOCIÉ PEUT VENDRE TOUT SEUL ET PERCEVOIR TOUT SEUL LA PART SOCIALE VENDUE.

outefois, les actions ayant été financées à l’aide de biens communs, doivent être considérées elles-mêmes comme ayant cette nature 16. Quant aux dividendes perçus, en tant que fruits civils de biens communs, ils font eux aussi partie de l’actif de la communauté 17.

SOCIÉTÉS PAR INTÉRÊT COMME SARL

d’après l’article 1424 du Code civil, l’époux associé ne peut pas céder ses parts ni percevoir les capitaux provenant de cette cession sans l’accord de l’autre, ces opérations étant soumises à la règle de la cogestion. Le principe de gestion concurrente est alors écarté à nouveau mais par l’exception de cogestion. Et à l’inverse de l’affaire en cause, la primauté est alors accordée au droit des régimes matrimoniaux sur le droit des sociétés, la cogestion liée à la finance commune l’emportant, alors que la primauté du titre d’associé aurait permis à ce dernier de réaliser seul ces opérations !

Ainsi, la qualité pour agir en remboursement de la finance commune appartient au seul époux-associé/créancier de la société. 

IDÉE QUE LE TITRE PERMET D’ÉCARTER LA GESTION CONCURRENTE SUR UN BIEN COMMUN !!!!!!!

La primauté du titre l’emporte par principe en droit des sociétés

RÉSUMÉ  En conclusion, la décision commentée illustre d’une part, l’influence du droit des sociétés sur le droit des régimes matrimoniaux : tandis que le principe de gestion concurrente des biens communs peut conduire à faire prévaloir la finance commune sur le titre personnel de cocontractant, les spécificités du statut d’associé (les droits et obligations qui y sont attachés comme celui d’être titulaire d’un compte courant) ainsi que l’intuitu personae présent dans les sociétés par intérêt même si c’est à des degrés différents selon les modèles, commandent d’y apporter des exceptions en faisant prévaloir le titre sur la finance commune ; cette primauté conduit alors à reconnaître au conjoint associé des prérogatives de gestion exclusive de biens communs comme celui d’exiger le remboursement d’un compte courant. Cependant, la communauté est par ailleurs préservée puisque certains actes « graves » sont soumis à la cogestion 27.

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