La conciliation de liberté contractuelle et devoir de bonne foi dans les négociations précontractuelles
TD : La conciliation de liberté contractuelle et devoir de bonne foi dans les négociations précontractuelles. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Liloush8 • 6 Octobre 2019 • TD • 1 926 Mots (8 Pages) • 998 Vues
DISSERTATION TD 2 CIVIL
La conciliation de liberté contractuelle et devoir de bonne fois dans les négociations précontractuelles
Phrase d’accroche :
Les divers projets de réforme des droits des contrats (Catala, Chancellerie, Terré) ont mis au jour deux points principaux de désaccord en doctrine, il s’agit du rôle de la cause et de la consécration de principes directeurs du contrat. Or, parmi ces principes directeurs, figure à côté de la liberté contractuelle et de la force obligatoire, l’exigence de bonne foi, c’est donc dire que le rôle de bonne foi en droit des contrats constitue encore aujourd’hui une pomme de discorde.
Ces propos suggèrent ainsi une éventuelle possible conciliation, c’est à dire une sorte de terrain d’entente entre liberté contractuelle et devoir de bonne foi dans les négociations pré - contractuelles. François Terré définit la négociation contractuelle comme « la période exploratoire durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions qu’ils font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure »
De plus, aux termes de l’article 1112 du Code civil « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ». C’est à dire que les contractants sont libres de rompre à n’importe quel moment les negociations.
Cependant, lors du déroulement des négociations, l’exigence de bonne foi signifie que les parties doivent être véritablement animées par la volonté de contracter. Autrement dit, elles doivent être sincères dans leur démarche de négocier et ne pas délibérément laisser croire à l’autre que les pourparlers ont une chance d’aboutir, alors qu’il n’en est rien.
C’est ainsi que l’on limitera notre sujet à la période précontractuelle.
Par ailleurs, jusqu’à la réforme de 2016 il n’y avait rien dans le Code Civil sur cette période. Pourtant il y’a de vraies questions juridiques qui se posent parce qu’on passe des négociations précontractuelles surtout pour des contrats qui ont des enjeux économiques très importants. Ce sont des contrats plus élaborés plutôt entre professionnels mais aussi ça peut être entre particuliers par exemple les négociations qui ont lieu en matière immobilière.
Par ailleurs, jusqu’à la réforme de 2016 il n’y avait aucune réponse dans le Code civil concernant cette période car le modèle de contrat qui a servi à la rédaction des textes de 1804 est un contrat instantané et un contrat non négocié. Quand ces problèmes-là se sont posés en pratique, les juges ont dû trouver des solutions et comme il n’y avait pas de texte dans le code civil ils ont répondu en s’appuyant sur la liberté contractuelle d’un côté et la bonne foi de l’autre. C’est ainsi qu’on a abouti un droit avec des solutions de plus en plus précis forgées par la jurisprudence et l’ordonnance de 2016 a purement et simplement codifié la jurisprudence.
En effet, le texte de référence c’est l’art.1112 qui pose l’articulation des règles applicables « l’initiative le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
C’est ainsi que l’on attachera notre reflexion à la problematique suivante : l’encadrement de la liberté individuelle dans les negociations pre contractuelles par le devoir de bonne foi est-il un encadrement sans limite ?
S’il est vrai que le devoir de bonne foi à de lourdes consequences sur le principe de liberté contractuelle en periode de negociations, et quil encadre ainsi cette derniere, il nen rest pas moins de dire que cet encadrement dont il est question est un encadrement qui est pour le moins limité, du fait que que ce principe de devoir de bonne foi n’est pas totalement sans transparence
Un encadrement de liberté contractuelle par le devoir de bonne foi
La liberté contractuelle des contractans en periode de negociation est encadrée par le devoir de bonne foi. En outre c,est un encadrement conditionne par des facteurs (A) qui necessite une determination de prejudice pour toute personne ne respectant pas cet encadrement (B)
A-Un encadrement conditionné par des facteurs
L’article 1104 du code civil prévoit dans le chapitre consacré aux principes cardinaux qui régissent le droit des contrats que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
L’article 1112, situé, quant à lui, dans la section relative à la conclusion du contrat que « l’initiative le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles […] doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Ainsi, si jamais le principe de devoir de bonne foi n’est pas respecté, la responsabilité de l’auteur de la rupture des pourparlers sera donc engagé.
En effet, la victime devra établir l’existence d’une faute, étant précisé que la rupture en elle-même ne saurait être constitutive d’une faute conformément au principe de libre rupture des pourparlers.
Le fait générateur de la responsabilité ne pourra donc résider que dans des circonstances extérieures à la rupture (Cass. com. 26 nov. 2003). Nonobstant, concernant les circonstances, l’ordonnance du 10 février 2016 ne le précise pas. L’article 1112, al. 2 du Code civil pose seulement l’exigence de la faute. Ainsi, c’est vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner.
Il ressort de cette dernière que, en matière de rupture abusive des pourparlers, la faute s’apparente à un manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi. Pour apprécier ce manquement, les juridictions adoptent, le plus souvent, ce que l’on appelle, la méthode du faisceau d’indice. L’exercice abusif du droit de rompre les pourparlers peut ainsi se déduire de : la brutalité de la rupture ( com., 22 avr. 1997) , l’avancement des pourparlers ( 1ère civ., 6 janv. 1998) , la croyance légitime du partenaire en la conclusion du contrat ( com. 31 mars 1992) ainsi que l’absence de motifs légitimes ( com. 7 avr. 1998)
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