La composition du Conseil constitutionnel
Dissertation : La composition du Conseil constitutionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chloe Lacoste • 12 Avril 2021 • Dissertation • 3 221 Mots (13 Pages) • 1 370 Vues
SUJET : DISSERTATION « LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL »
Comme l’a déclaré l’ancien premier ministre de la Ve République Michel Debré « la création du Conseil constitutionnel manifeste la volonté de subordonner la loi, c’est-à-dire la décision du Parlement, à la règle supérieure édicter par la Constitution. »
Cette citation atteste de l’importance de la création du Conseil constitutionnel et, dans une même logique, l’importance des membres qui le compose.
Le Conseil constitutionnel est, d’après le lexique des termes juridiques Dalloz, organe institué par la Constitution de 1958 pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant-promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux procédures exceptionnelles de l’article 16.
Avant la création du Conseil constitutionnel en 1958, le contrôle de constitutionnalité était confié à une institution politique telle que le Sénat comme le prévoyaient les Constitutions du Consulat de l’An VIII et du Second Empire de 1852.
En 1875, la IIIème République décide de supprimer le contrôle de constitutionnalité. Par la suite, la Constitution de 1946 prévoyait un Comité constitutionnel.
A l’origine, il a été introduit par le Général De Gaulle lors de la mise en place de la Constitution de la Ve République, le 4 octobre 1958.
Le but était d’instaurer une institution pour assurer le contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation, de veiller à la régularité des élections présidentielles et législatives ainsi qu’à celle des référendums.
Le Conseil constitutionnel tient un rôle consultatif lors de la mise en place de procédure exceptionnelles, comme décrites dans l’article 16 de la Constitution. Celui-ci dispose : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels ».
Puis, en 1971, le rôle du Conseil constitutionnel s’est considérablement accru dans la mesure où ce dernier contrôle également la conformité des lois à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 et celui de 1958 soit, le bloc de constitutionnalité.
A la suite de la révision du 29 octobre 1974, la saisine du Conseil constitutionnel a été accordée à une minorité parlementaire soit à 60 députés et 60 sénateurs, s’ils estiment qu’une loi votée ou des engagements internationaux seraient jugés inconstitutionnels.
Sa saisine est automatique en ce qui concerne les lois organiques ainsi que les règlements des assemblées. Il peut être saisi par le Président de la République, le premier ministre ou les présidents des 2 assemblées dans le cas du contrôle de constitutionnalité des lois et engagements internationaux.
En 2008, lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet, l’introduction de l’article 61-1 a créé la question prioritaire de constitutionnalité ouvrant le droit aux citoyens de contester la constitutionnalité d’une loi promulguée lors d’un procès.
Cet article dispose que « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
Il est désormais possible pour une juridiction de saisir le Conseil constitutionnel, mais seulement sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Pour cela, il faut qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Cependant, il demeure toujours impossible pour les citoyens de saisir directement le Conseil constitutionnel.
Il est intéressant ici d’étudier l’un des aspects les plus critiqué du Conseil constitutionnel qui est sa composition. Tout juge, pour qu’il soit reconnu comme tel, doit pouvoir bénéficier d’une indépendance, mais aussi en attester. Cependant, la nomination des membres du Conseil constitutionnel amène un doute quant à l’indépendance de ce dernier, de par sa composition ainsi que la qualité des autorités chargées de la nomination des membres. Ceci apparait alors d’autant plus contraignant vis-à-vis de l’élargissement des pouvoirs du Conseil constitutionnel.
En quoi le Conseil constitutionnel impose-t-il des contraintes notables à ses membres de par leur nomination et leurs obligations ?
Nous verrons dans un premier temps quelles sont les différentes catégories de membres siégeant au Conseil constitutionnel, et dans un second temps, quel est leur statut au sein du conseil.
I. Les différentes catégories de membres du Conseil constitutionnel
En premier lieu, nous parlerons de la nomination des différents membres du Conseil constitutionnel, et dans un second lieu, nous étudierons la présence des membres de droit et la présidence.
A. La nomination des membres du CC
« Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa
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