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La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Dissertation : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Mars 2017  •  Dissertation  •  2 497 Mots (10 Pages)  •  882 Vues

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La loi du 3 janvier 1977 a institué un mécanisme de réparation des victimes d’infractions dont la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions est un rouage essentiel. Cette commission a pour principale mission d’examiner les demandes d’indemnisation des victimes ne pouvant pas obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de leur préjudice par l’auteur de celui-ci ou par les assurances et organismes de sécurité sociale notamment.

Ainsi il s’agira d’étudier l’originalité de ce régime de réparation des victimes d’infractions et de la procédure prévue à cet effet devant la CIVI. Etant observé que ce « droit à réparation », qui semble être consacré par l’article 706-3 du code de procédure pénale, a été à de nombreuses occasions commenté dans la jurisprudence de la cour de cassation.

L’article 706-3 du code de procédure pénale institue un régime d’indemnisation des victimes d’infractions (I). La procédure devant la CIVI quant à elle figure aux articles suivants (II).

  1. Le régime de réparation des victimes d’infractions 

L’article 706-3 du CPP (document 1) consacre un droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi par certaines victimes d’infractions sous réserves de remplir une série de conditions (A). Ce « droit à réparation » intégrale, véritable secours apporté par l’Etat (document 32), connait des exceptions n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 706-3 du CPP (B).

  1. La réparation instituée par l’article 706-3 du CPP
  1. Le principe : une indemnisation intégrale

Toute personne victime de faits volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, peut être intégralement indemnisée des dommages résultant des atteintes à la personne qu'elle a subis.

Le document 18 fait état d’un critère strict concernant le dommage subi, il doit résulter d’atteintes à la personne. Ce qui n’est par exemple pas le cas de frais exposés pour la rémunération d’un avocat devant une cour d’assises, ou encore d’une incarcération pouvant entrainer un préjudice économique (document 36).

Plus encore le fait dommageable doit présenter le caractère matériel d’une infraction, peu importe son auteur (personne morale ou non, document 22). La seule preuve de l’élément matériel constitutif d’une infraction pénale peut suffire dans le cadre d’une demande d’indemnisation (document 33).

Cette indemnisation est de nature à remplacer la carence des débiteurs d’une telle réparation, à savoir le responsable des faits dommageables, mais aussi les organismes d’assurances et de sécurité sociale notamment. Autrement dit une victime ne peut pas se prévaloir de l’article 706-3 du CPP si elle peut être indemnisée à un autre titre, par exemple une compagnie d’assurance (document 19).

L’article 706-9 du CPP n’impose cependant pas à la victime de tenter d’obtenir nécessairement une indemnisation de son préjudice auprès du responsable du dommage. La victime peut saisir la CIVI et cette dernière accueillir la demande si le responsable du dommage ou le débiteur de l’indemnisation de ce préjudice font défaut pour la réparation (documents 19 et 29, confirmation par la 2ème chambre civile de la cour de cassation d’une solution du 23 juin 1993 ; 2ème civ 19 février 1997)

Il est à noter que la faute de la victime peut entrainer un refus ou une réduction de cette indemnité.

De ce fait, il semble nécessaire de préciser qu’un lien causal direct doit exister entre un comportement fautif de la part de la victime et la réalisation effective du dommage (caractérisé d’infraction pénale) pour que cette faute emporte de telles conséquences pour la réparation de la victime (documents 1 et 12). Les documents 24 à 27 font état de différents arrêts de la cour de cassation qui examinent le lien de causalité entre le comportement fautif reproché à la victime et la réalisation effective d’un dommage préjudiciant cette dernière.

  1. Des conditions particulières d’accès à cette indemnisation

L’infraction ayant provoqué des dommages ne doit pas relever d’un régime de réparation spécifique (condition première).

  1. Tenant aux faits générateurs

Les faits générateurs doivent être suffisamment graves. Ils doivent avoir soit entrainé la mort, une incapacité permanente ou totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.  Soit ils peuvent constituer des faits prévus et réprimés par des articles du code pénal relatifs à des atteintes graves à la personne, tels que le viol ou l’agression sexuelle (222-22 à 222-30 du code pénal), l’atteinte sexuelle sur mineur (227-25 à 227-27 du CP) ou encore la traite des êtres humains (2225-4-1 à 225-4-5 du CP) (document 2).

  1. Tenant à la personne lésée

La personne lésée doit être de nationalité française pour être indemnisée. Et si l’infraction a été commise sur le territoire national alors peuvent être indemnisés les ressortissants d’un Etat membre de la CEE et les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier (au jour de l'infraction ou de la demande d'indemnisation). Les documents 3, 4 et 10 font état de trois hypothèses concernant une demande d’indemnisation de la part des ayants droit de la personne lésée, victimes par ricochet : soit la CIVI accède à la demande lorsque la personne lésée bien que de nationalité étrangère est en situation régulière en France ou ressortissante d’un Etat membre de la CEE et rejette celle-ci conformément aux dispositions de l’article 706-3 du CPP (document 1) lorsque la victime est en situation irrégulière.

Les ayants droits de la personne lésée, agissant en la qualité d’héritiers conformément au droit commun (document 23), ont la faculté de demander une telle indemnisation lorsque la victime est décédée, que ce soit en réparation du préjudice subi par cette dernière ou de leur propre préjudice (documents 1 et 14). Un arrêt d’une cour d’appel le 10 septembre 1996 (document 30) a pu entrainer une confusion sur la recevabilité d’une demande des héritiers de la personne lésée. Cette décision portait une distinction quant à la nature du préjudice à réparer, faisant que les ayants droit ne pouvaient être indemnisés d’un préjudice corporel n’étant pas les victimes directes de l’infraction, mais seulement être indemnisés du préjudice moral. La cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 5 novembre 1998 (document 31) explique qu’il n’y a aucune distinction à faire et que les ayants droit sont fondés à demander cette réparation (confirmation par l’arrêt 2ème ch civ 29 mars 2003, document 36).

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