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La Compétence Juridictionnelle en Droit Marocain

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Par   •  29 Avril 2019  •  Cours  •  3 620 Mots (15 Pages)  •  865 Vues

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Partie II : La compétence juridictionnelle

La compétence peut être définie comme l’aptitude d’une juridiction à statuer sur un litige déterminé. La compétence d’attribution permet de connaitre les matières attribuées à tel ou tel juge. Les règles de  compétence territoriale définissent le rattachement d’un litige au ressort d’un tribunal.

Chapitre premier : Les règles de compétence d’attribution (Ratione materiae)

Les règles de compétence d’attribution trouvent leurs sources dans les dispositions relatives à chaque catégorie de juridictions.

Ces règles reposent sur divers motifs : souvent c’est la matière de l’affaire qui est prise en considération (section 1), mais ce peut être le montant de la demande qui fixe cette compétence (section 2).

Section I : La compétence d’attribution en raison de la nature du litige

L’article 18 du CPC pose le principe de la compétence générale du tribunal de première instance (ci-après TPI).

Ainsi, «les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de la famille, de statut personnel et successoral commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel. »

Les juridictions spécialisées, quant à elles, ont une compétence spéciale définie par des textes spécifiques.

Nous verrons ainsi la compétence générale du TPI (par.l), la compétence des juridictions de proximité (par.2), de la cour d’appel (par.3) puis de la Cour de cassation (par.4). Un dernier paragraphe (5) traitera de la compétence spécifique des tribunaux de commerce.

Paragraphe 1er ; Le tribunal de première instance

Seront envisagées successivement ; la compétence du TPI (A) puis la compétence spécifique du président du tribunal (B)

A : La compétence générale du TPI

Comme l’indique l’article 18 du CPC, les tribunaux de première instance ont une compétence exclusive dans les matières suivantes :

-        les litiges relatifs au statut personnel et successoral ;

-les affaires immobilières, qu’elles concernent des biens immatriculés ou non immatriculés ;

-        les litiges concernant les baux commerciaux ;

-        les affaires sociales et notamment, les litiges individuels relatifs aux contrats de travail et à la formation professionnelle, les litiges découlant de l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la sécurité sociale, ainsi que les affaires de dédommagement suite à des accidents de travail ou à des maladies professionnelles.

Il est à noter que le TPI est la juridiction de droit commun par excellence en ce sens qu’il est compétent pour connaitre de toutes les contestations qui n’ont pas été formellement attribuées par un texte à une autre juridiction.

Par ailleurs, le tribunal de première instance est compétent en matière gracieuse en ce qui concerne certains actes qui sont plutôt d’ordre administratif que juridictionnel.

Les décisions émanant du juge devant toujours revêtir la forme d’une décision judiciaire, les actes accomplis en vertu de ce pouvoir sont qualifiés de jugements gracieux par opposition aux jugements contentieux.

Il en est ainsi de l’autorisation, donnée par le juge au tuteur, de vendre les biens d’un mineur.

B : La compétence particulière du président du TPI

Le président du tribunal de première instance a une compétence propre, parallèle et complémentaire à celle du tribunal lui-même.

Ainsi, sa compétence est exclusive en matière de référés (article 149 du CPC).

Il en est de même pour rendre des ordonnances sur requête (article 148 du CPC) ; c’est-à-dire pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations, des saisies ou autres mesures d’urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties.

Il est également, seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer (article 158 du CPC).

Paragraphe 2 : La compétence d’attribution des juridictions de proximité

Dernier né de l’ordre juridictionnel marocain, les juridictions de proximité ont été instituées par la loi 42-10.

Bien que ces juridictions soient des sections attachées aux tribunaux de première instance, à l’image des juridictions de la famille, certaines particularités nous dictent de les traiter séparément en ce qui a trait aux questions de compétence.

Ainsi, l’article 10 de la loi 42-10 dispose « le juge de proximité connait de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent pas la valeur de cinq mille dirhams. Il n’est toutefois pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions ».

Le législateur a ainsi posé un cadre clair et précis dans lequel s’exerce la compétence des juridictions de proximité. Nous nous limiterons dans cette étude à la compétence en matière civile : les actions 1 personnelles (A) et les actions mobilières (B)

 A : Les actions personnelles        

L’action personnelle est celle par laquelle s'exerce  un droit personnel, telle qu’une demande en paiement.  Elle est dirigée contre une personne obligée envers le demandeur par un contrat, un quasi-contrat, un délit, un quasi-délit, ou par l'effet de la loi. Elle est fondée dans la créance du demandeur contre l'obligé et s’attache à la personne de ce dernier et se transmet passivement à ses héritiers.

Ce genre d’actions est donc de la compétence des juridictions de proximité, à condition que la valeur du litige demeure inférieure à cinq mille dirhams (5000 dhs).

A contrario, le législateur a expressément exclu les actions immobilières du champ de compétence des juridictions de proximité, quelle qu’en soit la valeur.

Ont également été exclues de la sphère de compétence des juridictions de proximité, les actions relatives au statut personnel, aux affaires sociales et aux expulsions.

Le caractère sensible de ces actions explique leur exclusion du champ de compétence ; du fait qu’elles nécessitent des procédures plus lourdes, plus contraignantes que les affaires dites « simples » qui forment l’essentiel de la compétence des juridictions de proximité.

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