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LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

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Par   •  24 Janvier 2023  •  Cours  •  5 243 Mots (21 Pages)  •  425 Vues

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FICHES REVISIONS DROIT DES SUCCESSIONS

PARTIE 1 – LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

CHAPITRE 1 – CONDITIONS D’EXISTENCE D’UNE DEVOLUTION

SECTION 1 – L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Le décès

La date du décès

Acte de décès doit préciser l’heure : c’est à cet instant qu’on ouvre la succession et que les héritiers sont placés en indivision et que remontera l’effet déclaratif (qui fait remonter le partage à la date du décès)

Effet cristallisateur : on applique la loi en vigueur en moment du décès

Acte de décès = acte authentique constituant une présomption simple quant à la date de décès

Le lieu du décès

Doit être porté sur l’acte de décès mais ce n’est pas le lieu d’ouverture d’actions en justice

Compétence territoriale = dernier domicile du défunt (résidence habituelle au moment du décès, principal établissement de la personne)

Les autres causes

Disparition : il faut avoir mis sa vie en danger comme si son décès était certain, pas de corps. Il faut préciser la date

Absence : cesser d’apparaître à son domicile ou résidence, prononciation d’une déclaration d’absence entraînant ouverture de la succession. 20 ans total ou 10 ans suivant la déclaration d’absence. Si réapparition : on annule et il récupère ses biens

SECTION 2 – L’APTITUDE A HERITER

Exister à l’ouverture de la succession

Les personnes futures

Être conçu avant l’ouverture et être né vivant et viable après le décès. Il faut tous les organes nécessaires à la vie, ce qui implique que l’enfant mort après sa naissance peut hériter.

Enfant conçu par insémination post mortem avec don de sperme : non conçu au moment du décès mais insécurité juridique pour l’enfant à naître.

Les personnes déjà décédées

Le prédécès de l’héritier présomptif : les héritiers de l’héritier prédécédés viendront en représentation

L’absent : présomption d’absence -> réputée vivante donc hérite, les droits successoraux sont exercés par un représentant.

Absent déclaré -> réputé mort, ne peut plus hériter

Les comourants : plusieurs personnes qui ont vocation à hériter les unes des autres mais qui décèdent en même temps. Ex : grand père, père et petit fils dans un accident de voiture. S’ils sont tous morts en même temps, personne n’hérite. Mais si le grand père meurt en même temps que le père, le petit fils héritera des deux. L’ordre des décès peut être établi par tous moyens. Avant 2001 : présomption de survie. Ex : quelqu’un de 15 ans est présumé survivre à celle de 70.

Après 2001, 3 règles : ordre des décès établi par tous moyens, si impossible de le déterminer elles sont réputées être décédées en même temps, possibilité de représentation.

Ne pas être indigne

Les cas d’indignité

Indignité de plein droit : on ne la demande pas, elle est automatique dès une condamnation de peine criminelle. Vaut pour auteurs et complices

Indignité facultative : prononcée par le juge à la demande d’un héritier

La procédure

Action intentée après le décès devant le TGI du lieu d’ouverture de la succession par héritiers, MP ou légataire.

Action fermée aux créanciers.

Si avant le décès on a eu une condamnation pénale, l’action doit être engagée dans les 6 mois du décès, si après le décès, dans les 6 mois suivant la décision de condamnation.

Effets de l’indignité

Exclusion : n’a jamais eu de droit héréditaires. Ne concerne que la succession de la personne envers qui on a été condamné.

C’est-à-dire qu’on pourra hériter de quelqu’un d’autre ou hériter de celui qui nous a représenté dans la succession de la personne envers qui on était indigne. Ex : Olivier tue son père, il devient indigne et le fils d’Olivier le représente à la succession. Le fils meurt, Olivier hérite de son fils.

Si le représentant est mineur : on ne peut pas jouir des droits de jouissance légales

Portée rétroactive : l’indigne doit restituer les biens avec accroissements, fruits et revenus. Les aliénations et droits réels sont anéantis sauf bonne moi du tiers dépossédé. L’indigne sera remboursé du passif payé.

Celui a subi le comportement indigne : peut pardonner dans un testament ou par des libéralités universelles postérieures

SECTION 3 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER

Le principe

L’intitulé d’inventaire

Moyen de preuve établi par le notaire dans l’inventaire des biens du défunt

Le certificat d’hérédité

Preuve délivrée par les greffiers des TGI ou maires, 0 cout.

Le certificat de propriété

Délivré par notaire sous sa responsabilité ou par un magistrat

Le certificat successoral européen

Mode de preuve entré en vigueur le 15 aout 2015, délivré par une autorité judiciaire. En France, c’est le notaire. Valable dans tous les Etats membres

L’acte de notoriété

Mis en place par la pratique notariale et consacré par une JP du 18 février 1964.

Depuis 2001 établi que par le notaire.

On l’inscrit en marge de l’acte de décès pour savoir qui est considéré comme héritier. Preuve la plus probante.

Le contenu

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