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L'élément intentionnel en droit pénal

Commentaire d'arrêt : L'élément intentionnel en droit pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Décembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  3 303 Mots (14 Pages)  •  859 Vues

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L’élément psychique de l’infraction

        «  In maleficiis volontas spectatur, non eventus », un adage datant de l’Antiquité notamment de l’époque d’Hadrien qui signifie que l’intention moral était plus important que le résultat matériel de l’acte. Cele signifie que l’élément moral est une composante essentielle de la responsabilité du délinquant dans une infraction.

        L’infraction pénale n’est pas réductible à sa dimension objective. Le droit pénal se refuse à considérer le comportement, l’infraction que comme un comportement qui porte atteinte ou qui menace une valeur qu’il protège. C’est la disposition psychologique qui accompagne l’acte matériel qui est pris en compte. C’est parce que l’acte matériel s’effectue selon une certaine disposition psychologique qu’il est incriminé et qu’il l’est de cette façon. Autrement dit c’est à travers un prisme subjectif que se dévoile la nocivité véritable du comportement proscrit. Le fait de donner la mort n’a aucune signification criminologique tant que l’on ne précise pas si on l’a donné volontairement ou involontairement. C’est la donnée psychologique qui est essentielle parce qu’elle va révéler un certain positionnement de l’auteur vis-à-vis de la valeur protégée par la société. Si le fait de donner la mort est volontaire on voit que c’est quelqu’un de particulièrement dangereux, dont le comportement est particulièrement choquant et par conséquent on va le punir gravement. Si par contre le fait de donner la mort manifeste une indifférence ou une insuffisante prise en considération des comportements qui doivent éviter de porter atteinte à cette valeur protéger c’est moins grave subjectivement. Le trouble à l’ordre public peut avoir plusieurs formes d’intensité et cette intensité résulte de la combinaison de deux facteurs qui vont permettre d’évaluer la gravité sociale du comportement en question. À savoir la nature du bien qui est protégé, le rang auquel elle est placées, et en même temps la disposition psychologique qui accompagne l’auteur du comportement qui vient porter atteinte ou menacer cette valeur. Le législateur, quand il crée une incrimination, va donc tenir compte de cette composante subjective que l’on qualifie traditionnellement d’élément moral. Cet élément c’est la disposition psychologique qui dans chaque incrimination est requise dans l’accomplissement du comportement prohibé. Par exemple pour le vol, qui est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, il y a le fait de soustraire quelque chose mais ça ne suffit pas, il faut que ce soit de manière frauduleuse. On voit bien que l’élément moral est inscrit dans l’incrimination.

        L’article qui pose les grands principes de l’élément moral c’est l’article 121-3 du Code pénal. Avant le nouveau code pénal il n’y avait pas de disposition sur l’élément moral. Le législateur en 1992 a donc réinvesti ce domaine. L’idée générale consiste à introduire une corrélation entre l’élément moral et la classification tripartite des infractions. Le principe a consisté à faire varier l’intensité de la faute pénale requise en fonction de la gravité de l’infraction envisagée : plus l’infraction est grave plus haut doit être le degré de l’élément moral.  Cet article dispose « qu’il n’y a point de crime ou de délit sans l’intention de commettre. ». Ainsi, lorsque la loi peut le prévoir, le délit peut être considéré lorsqu’il une volonté délibérée de mettre en danger autrui.

        Selon le premier alinéa de l’article 121-3 du Code pénal dispose que tout crime suppose une intention et tout délit suppose une intention. Toutefois on peut avoir délit pour une faute de mise en danger délibérée et faute d’imprudence. On voit cependant qu’aucune exception n’est possible pour les crimes qui doivent être volontaires. Le législateur dit que pour commettre un meurtre il faut donner la mort en voulant la donner. Cette dimension intentionnelle on va la retrouver dans tous les crimes. Avant il y avait des crimes qui ne contenaient pas un élément intentionnel. Si cependant on tue quelqu’un sans cette volonté on change d’infraction et on commet un homicide involontaire. Entre les deux se situe une faute d’une gravité plus forte, la faut de mise en danger délibérée qui consiste à vouloir mettre autrui en danger. Pour les crimes il y aura donc toujours l’exigence d’une faute intentionnelle mais pour les délits le législateur a le choix. S’il ne dit rien c’est que l’infraction est intentionnelle (c’est le principe selon l’alinéa 1er de l’article 121-3) donc pour qu’il y ait délit d’imprudence il faut que la loi le précise.

        En principe, le droit pénal ne trouve à s’appliquer qu’à la personne qui a commis une faute, ce qui suppose qu’un acte doit avoir été accompli avec une intention et volonté de commettre cet acte. C’est à cette condition que l’acte infractionnel est imputable à l’agent.

L’intelligence, ou conscience, correspond à la capacité de comprendre, tandis que la volonté est la capacité de vouloir. Ces deux notions sont différentes, même si en pratique lorsque l’une fait défaut, il est fréquent que l’autre fasse également défaut.Cette notion est structurante et pour autant le législateur ne l’a pas défini et ce n’est pas anodin, c’est parce qu’il est très difficile de la définir. On définit l’intention ou le dol comme la volonté de commettre le délit tel que déterminé par la loi. La notion de dol en droit pénal est équivalente à la notion de faute intentionnelle. On pourrait dire également que c’est la notion d’enfreindre l’interdit pénal. Toutes les infractions intentionnelles peuvent se satisfaire de cette définition. Cette définition est vague en raison de la complexité de l’interdit pénal. Souvent on sanctionne le fait de porter atteinte d’une certaine manière, en ce cas la sanction doit porter sur la manière spécifique de porter l’atteinte et elle n’est pas nécessairement centralisée sur l’atteinte elle-même. Quand on regarde le meurtre la manière de donner la mort n’est pas indiquée, n’importe quel comportement sera qualifié de meurtre dès qu’il provoquera la mort et qu’il aura été voulu. Mais on a des atteintes qui supposent de procéder d’une certaine façon. Dans l’empoisonnement quelle est l’intention ? Il faut à la fois savoir que les substances sont mortifères, il faut vouloir les administrer et il faut vouloir donner la mort. L’intention c’est une adhésion psychologique, on adhère à l’acte et à son résultat. C’est en cela que réside véritablement l’adhésion.

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