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L'arbitre et les principes directeurs du procès civil

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Par   •  15 Mars 2019  •  Dissertation  •  1 293 Mots (6 Pages)  •  822 Vues

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L’arbitre et les principes directeurs du procès civil

L’Etat n’a pas, ou plus, le monopole de rendre la justice. En effet, et ce depuis une quinzaine d’années, la volonté de réformer la justice au XXIe siècle a permis l’émergence et le développement de modes alternatifs de règlement des litiges.

Cette simplification de l’accès et de la mise en oeuvre de ces mesures alternatives trouve notamment son illustration dans la place occupée par l’arbitrage au sein même du Code de procédure civile (CPC).

L’arbitrage permet de régler un litige sans passer par les tribunaux étatiques mais par une juridiction arbitrale, en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties qui composent alors un tribunal arbitral.

Le législateur a instauré en 2011 un nouveau droit de l’arbitrage, qu’il soit interne ou international, qui vient moderniser et renforcer son efficacité par plusieurs innovations[1].

En ce sens, l’article 1464 du CPC précise que l’arbitrage, même s’il est extra-judiciaire, reste soumis au respect des principes directeurs du procès civil.

Ces principes consacrés par le Code de procédure civile ont pour fonction de commander l’office du juge et le rôle des parties dans la fixation de la matière litigieuse et dans le déroulement de l’instance ainsi que de permettre le respect du principe de la contradiction.

La place qu’occupe aujourd’hui l’arbitrage met en lumière la normalisation progressive des modes alternatifs de règlement des conflits. Ceux-ci viennent en quelque sorte poursuivre la vision d’une société privilégiant le dialogue et le compromis et participent à l’évolution de la justice et du droit[2].

Ainsi, la question se pose de savoir si la normalisation de l’arbitrage se fait selon les mêmes exigences procédurales que les modes juridictionnels traditionnels de règlement des conflits ? Plus précisément, est-il possible de résumer la validité la procédure arbitrale au simple respect des principes directeurs du procès civil ?

Au vue du Livre 4 du CPC se référant à l’arbitrage, il semble que, de par sa double nature contractuelle et juridictionnelle, celui-ci bénéficie d’une grande liberté d’organisation procédurale (I) tout en étant imprégné et conditionné au respect des principes fondamentaux de la procédure civile (II).

I. La nature contractuelle de l’arbitrage : entre émancipation et soumission des règles procédurales

L’arbitrage repose sur l’existence d’une convention par laquelle les parties investissent un ou plusieurs arbitres du pouvoir de trancher un litige. De par sa nature contractuelle découlent donc la théories de l’autonomie de la volonté (A) à laquelle seul le respect de l’ordre public peut apporter un encadrement (B).

A) Une libre détermination par ses acteurs de la procédure arbitrale propre à l’autonomie de la volonté 

La théorie de l’autonomie de la volonté est, selon Kant, la source unique de toute obligation juridique[3] . Cette autonomie de la volonté est lourde de conséquences puisqu’elle consacre la liberté contractuelle[4] et le consensualisme.

La liberté contractuelle permet ainsi aux parties, dans le cadre de l’arbitrage, de discuter le contenu et l’étendue de la convention et de la clause compromissoire auxquelles ils souhaitent s’obliger.

Toujours dans cette hypothèse, le consensualisme rejette la soumission de la validité du contrat à des conditions de forme, il ne serait en principe subordonné qu’au seul échange des consentements.

En ce sens, l’autonomie de la volonté a pour objectif de permettre la libre détermination de la procédure arbitrale, soit par les parties, soit par le tribunal arbitral lui-même si elles ne l’ont pas prévu. Ainsi, les acteurs ont un pouvoir de création processuel et ne sont pas tenues de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.

B) Une liberté contractuelle soumise au respect de l’ordre public 

L’ordre public constitue cependant le seul rempart auquel le contrat ne peut porter atteinte. Dès lors, l’arbitrage étant d’origine conventionnelle, il ne peut y déroger. Cela concerne l’ensemble des principes fondamentaux dont le respect est impératif, qu’ils soient écrits ou non. L’ordre public apparait donc comme un « garde-fou »[5] à l’arbitrage, empêchant les parties de se délier de tout contrôle. L’autonomie procédurale de l’arbitre est donc relative, elle ne peut outrepasser l’ordre public.

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