L'Usufruit En droit Marocain
Dissertation : L'Usufruit En droit Marocain. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MR JURISTE law • 30 Décembre 2018 • Dissertation • 5 992 Mots (24 Pages) • 2 235 Vues
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Master :
« Droit Foncier et Management Des Affaires »
Exposé Intitulé
L’usufruit
Encadré par : Mr ZINE-DINE Aissam
Préparé par :
-EL MKADEM Chouaib
-DINYAL Latifa
Année universitaire : 2017/2018
PLAN :
I)- l’usufruit : un cas spécial du démembrement de droit de la propriété
A- les conditions de constitutions de l’usufruit
B- le rapport juridique entre l’usufruitier et le nu-propriétaire
II)- les effets de l’usufruit
- Les causes et effets de l’extinction
B- Le contentieux relatif à l’extinction de l’usufruit
INTRODUCTION :
Le droit réel est un rapport juridique direct et immédiat entre une personne et une chose et s’impose au respect de tous, autrement dit, il a un effet absolu. Il confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose sans passer par l’intermédiaire d’une autre personne, par exemple le droit de propriété, le droit d’usufruit.
- On distingue entre les droits réels fondamentaux et les droits réels accessoires.
* Les droits réels fondamentaux sont les droits qui existent indépendamment de tout droit de créance, et donnent à leur titulaire le pouvoir de tirer directement d’une chose tout ou partie de son utilité économique. Le droit de propriété est le droit réel principal auquel s’ajoutent ses démembrements en l’occurrence le droit d’usufruit, le droit d’usage et d’habitation, le droit de superficie qui est un droit sur les plantations et constructions, le droit d’emphytéose qui est un droit de jouissance de longue durée, comme on le verra plus loin et enfin les servitudes qui est une charge d’exploitation d’un fond par un autre.
* Les droits réels accessoires il s’agit des droits exercés sur la valeur de la chose. Ce sont seulement l'accessoire d'un droit de créance qui renforcent l’efficacité des droits réels ; ainsi des gages, constitués en garantie d'une créance, ou des hypothèques, qui sont accessoires à une créance. Le droit réel accessoire offre donc un droit sur la chose, mais celui-ci n’est utile que pour la valeur que la chose représente.
- Les droits accessoires confèrent à leur titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
• Le droit de suite permet au titulaire du droit réel d’exercer son droit sur le bien en quelque main qu’il passe.
• Le droit de préférence signifie que le titulaire du droit réel peut faire vendre le bien sur lequel porte son droit et être payé par préférence aux autres créanciers du débiteur qui ne sont pas titulaires d’un droit analogue.
L’usufruit est l'association de deux droits démembrés du droit de propriété : l'usus et le fructus. Il forme un couple avec la nue-propriété, dont il est complémentaire, qui consiste en le troisième droit démembré de la propriété, le droit d'aliéner, ou abusus. Il diffère de la propriété en ce qu'il ne donne pas le droit de détruire ou d'aliéner la chose. De plus, l'usufruit a nécessairement une durée, alors que le droit de propriété est imprescriptible sauf en cas d'usucapion.
Aux termes de l’article 79 de la loi 39-08 relative aux droits réels, « l’usufruit est un droit réel de jouissance sur un immeuble appartenant à autrui et qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier ». Alors qu’en droit français l’article 578 du code civil : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance », complété par l’article 579 de ce même code : « L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme ».
Tandis que, Le code civil français régit l’usufruit dans sa globalité et traite aussi bien de l’usufruit des meubles (usufruit des créances, patrimoine, troupeau, fonds de commerce …) que celui des immeubles. Alors qu’en droit marocain l’usufruit est prévu dans plusieurs textes législatifs, tel que le code des sociétés anonymes qui évoque l’usufruit portant sur des actions et parts sociales; le dahir sur l’expropriation prévoyant l’indemnité en faveur de l’usufruitier d’un immeuble.
Enfaite, La conception traditionnelle en a déduit que les droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire devaient s’exercer de façon indépendante et qu’il n’y a ni indivision ni société entre eux, et que chacun d’entre eux jouit de prérogatives distinctes.
Le plein propriétaire d’un bien peut céder un usufruit sur ce bien et devenir nu propriétaire. Par ailleurs, L’usufruitier a donc l'usus et le fructus, mais son droit est limité par l'obligation de conserver la substance de la chose afin de la rendre à terme au nu propriétaire qui a gardé l'abusus, c'est-à-dire la capacité de vendre, de donner ou de détruire le bien.
Notre étude portera sur l’usufruit établit sur des immeubles par nature, par destination, voire même sur d’autres droits réels immobiliers comme l’énonce l’article 81 du code des droits réels. Dans quel cadre peut-on parler de l’usufruit? Quelles sont ses conséquences juridiques sur l’usufruitier et le nu-propriétaire? Et comment prend t-il fin?
Pour scruter ces questions, nous avanceront de la logique suivante, dans un premier temps, l’usufruit comme un cas spécial du démembrement de droit de la propriété (I), et dans un second temps,
Première partie : l’usufruit : un cas spécial du démembrement du droit de la propriété
chapitre 1: les conditions de constitution de l’usufruit
Il convient donc d’évoquer les caractères de l’usufruit ainsi que ces modes de création ou d’établissement.
Section 1 : caractères de l’usufruit :
Aux termes de l’article 79 de la loi 39-08 « « l’usufruit est un droit réel de jouissance sur un immeuble appartenant à autrui et qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier ». De cette définition on pourra ressortir trois caractères essentiels de l’usufruit :
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