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Légalité criminelle

Dissertation : Légalité criminelle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2017  •  Dissertation  •  2 363 Mots (10 Pages)  •  1 225 Vues

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Dissertation.

La règle la plus connu en droit pénal « nullement crimen, nulla poena, sine lege » pose le principe de la légalité criminelle, et ses principaux objectifs dès son apparition. C’est en effet le sujet qui est aborder dans cette réflexion.  

Le principe de la légalité criminelle est apparut au XVIIIe Siècle, avec les écrivains des Lumières. Ce principe, est consacré à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » ainsi qu’à l’article 11 alinéa 2, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme «Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. »Elle protège les justiciables, les libertés individuels et modère la répression pénal, notamment à travers le principe qu’on ne puisse être condamner pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair, ce principe est aussi associer à la non rétroactivité de la loi pénal plus sévère. La légalité criminelle est déclinée a travers deux conceptions, une compétence formelle et une autre matérielle. La compétence formelle de la légalité criminelle s’attache à ce que la loi parlementaire soit la seul source du Droit pénal, alors que la compétence matérielle vise la qualité de rédaction de la loi, en effet elle doit être précise et clair.

Le terme « toujours » ici employé, renvoie à un questionnement sur la continuation et la persistance à travers le temps, du principe de la légalité tel qu’il est apparut au XVIIIé. Nous cherchons à savoir si la légalité criminelle est toujours « d’actualité », c’est a dire qu’elle est encore encré tel quelle dans le fonctionnement de notre société moderne ou si au contraire elle a subit des changement voir même une extension.

Historiquement le principe apparait à travers les pensées des auteurs classique, comme Beccaria dans « le traité des délits et des peines » ou encore Montesquieu « L’esprit des lois ». A l’époque de la parution de ses ouvrage le droit pénal ne protéger pas les citoyens, en effet le système judiciaire sous l’ancien régime était basé sur la délégation royal. La justice était rendu au nom du Roi qui lui même la tirait d’une ascendance divine, par conséquent cette justice était bien souvent imprévisible et arbitraire car non écrite par avance, ce qui favorisée l’insécurité du peuples.

Nous somme amener à nous demander si le principe qui consacre la légalité criminelle est toujours d’actualité dans notre société moderne ?

Il nécessaire de se rendre compte que le principe de la légalité criminelle a connut un fort affaiblissement au cours des dernières années, en raison de la fragilisation des concepts même qui entoure la légalité. Toutefois, le principe est toujours d’actualité car nécessaire pour les justiciable puisqu’il est le protecteurs des libertés. On a put observer une mutation du principe, car il a dut s’adapter au évolution sociétal afin de subsister.

Nous nous sommes rendu compte que la fragilisation des concepts de la légalité criminelle (I), était une certitudes et que plusieurs facteur en était la cause. Néanmoins il indispensable de voir que la principe n’a pas disparut mais qu’au contraire il a subit une mutation (II) afin de s’adapter à la société actuelle.  

  1. La fragilisation des concepts de la légalité criminelle.

Les different concepts qui entourent la l’égalité criminelle son fragiliser à cause de nombreux facteur apparut en même temps que l’évolution de la société. En effet le principe formelle souffre d’un réel déclin ( A ), en comparaison le concept matérielle n’est que fragilisé ( B ).

  1. Le déclin du principe formelle.

1° La cause interne.

L’article 34 de la Constitution de 1958, «  la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables », pose le principe selon lequel seul la loi peut fixé les crimes et délits. Cependant l’article 37 de cette même Constitution renvoie à la possibilité qu’une loi puisse renvoyer à un règlement pour la définition d’une incrimination. En effet dans de nombreux texte, la loi se contente de fixer largement le principe de l’incrimination et la peine qui si rattache, et renvoie ensuite à un règlement pour préciser les éléments constitutifs de l’infraction. Nous pouvons prendre l’exemple de l’arrêt de la cour de cassation qui statue en sa chambre criminelle, du 11 janvier 2011, n° 10-90.116. La chambre criminelle dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité car une définition des termes et donnée par voie réglementaire.

Il y’a une délégation de compétence au profit du pouvoir réglementaire, l’empiétement du pouvoir réglementaire sur le pouvoir législatif est la première cause du déclin au niveau interne du principe de légalité formelle. Car rappelons que c’est au législateur qu’appartient de fixer la loi pénal.

2° La cause international et Européenne.

Ces dernières années, ont assiste à une émergence du droit pénal Européen ainsi qu’a des conventions international. Les tribunaux pénaux internationaux « ad hoc » sont l’exemple de cette émergence, ils jugent les crimes contre l’humanité. C’est tribunaux ne sont pas permanent, mais l’évolution du droit pénal international à créer une cour pénal international permanente.

De plus on assiste à une montée en puissance des normes supranationales, et surtout les normes Européennes. La loi française n’est pas la seul à créer des incriminations, en effet elle est soumise a des normes supra-national, les incriminations peuvent dépendre également des conventions internationales, des normes de l’Union Européenne ou encore de la Convention Européenne de Droit de l’homme. L’apparition de ses nouvelles normes entraine un déclin certain du caractère formel de la légalité, car le législateur n’est plus la seul source du droit pénal. Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 2 mars 2004, favorise ses nouvelles source du droit pénal en reconnaissant le complément d’information d’une loi international trop imprécise, avec l’aide de la jurisprudence, alors que normalement la jurisprudence ne fais pas partie du droit pénal et n’entre pas dans les conditions de la légalité criminelle.

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