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Intro aux sciences juridiques

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Par   •  12 Avril 2019  •  Cours  •  2 779 Mots (12 Pages)  •  636 Vues

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Le présent cours intituler « introduction aux sciences juridiques » comme son nom l’indique vise à donner une vue d’ensemble sur les principes de base de la science juridique. Ceci passe nécessairement par l’exposer à la fois du droit objectif et du droit subjectif.

Le droit objectif : est généralement définie comme étant l’ensemble des règles juridiques imposées par l’autorité public pur régir les rapports susceptibles de s’établir dans une société donnée.  

Le droit subjectif : est le droit de prérogatives (صلاحيات) reconnus aux particuliers comme le droit de propriété (qui confère à son titulaire le droit de disposer, d’user et de jouir), et le droit de créancier (qui exige le payement de la dette de son débiteur / c’-à-d un remboursement).

Si le droit objectif et définit par son objet, le droit subjectif se distingue par la personne déterminée qui en est titulaire.  

Les deux sens du droit objectif et subjectif sont complémentaire, ils constituent ensemble le système juridique établit dans un état donnée. En raison de son importance tant au point théorique que pratique, cette distinction entre le droit objectif et subjectif va donc guider le plan de ce cours qui sera repartis en deux partis :   1- La théorie du droit objectif
                                                        2- La théorie du droit subjectif

Partie 1 : La théorie générale du droit objectif

Le droit objectif est constitué par l’ensemble des règles qui s’imposent aux hommes dans leurs relations sociales. La notion du droit objectif est axée sur celle de la règle de droit dont il faut étudier l’identification, les sources et l’application. Ces axes constituent successivement les chapitres de cette première partie.

Chapitre 1 : l’identification de la règle de droit

La règle de droit est une règle de conduit sociale qui permet d’organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la composent. Elle impose, interdit ou permet tel ou tel comportement.

Cette définition de la règle de droit semble cependant incomplète, car elle ne permet pas à elle seule de distinguer la règle de droit des autres règles de conduite qui comme la règle de droit, ont vocation à régir la vie en société tout en restant extérieur aux droit (règle religieuse, morale…). Ainsi pour mieux identifier les différents aspects de la règle de droit, il faut se poser la question sur ses caractères, ses fondements et ses divisions.

Section 1 : les caractères de la règle de droit.

La règle de droit se singularise par un certain nombre de caractères qui lui son propre. (Se sont ses caractères qui la distinguent des autres règles, morales et religieux). Ainsi pour être juridique une règle de conduite doit être à la fois : générale, abstraite, obligatoire, coercitive.

#-1 le caractère de généralité et d’abstraction

  1. Notion du critère de généralité

Parce que le droit en tant qu’instrument de l’ordre social à vocation d’appréhender dans son intégralité les différents aspects de la vie sociale, il lui faut pour cela des formules générales et abstraites. En effet, dire que la règle de droit est générale et abstraite, cela veut dire qu’elle concerne chaque membre de la société et ne distingue personne en particulier.

Le caractère général signifie que la règle de droit vise une catégorie de personnes placées dans les conditions établies pour son application et définies de manière abstraite. La règle de droit est impersonnelle, elle s’applique de façon objective, indifféremment et indépendamment des personnes ou des actes visés par son commandement. Elle s’adresse non pas aux personnes elles-mêmes mais aux situations dans lesquels elles se trouvent.

(En résumer la règle de droit est une règle générale pour qu’elle puise insérer et appréhender tous les aspects de la vie sociale dans l’intégralité s=de cette règle juridique).

De même pour insérer une réalité sociale diverse et complexe, le droit doit adopter des notions abstraites. L’abstraction est cette flexibilité permettant un effort d’adaptation face aux cas concrets et garantissant une plus grande approbation au regard de la vérité des situations de la vie réel.
Le caractère abstrait de la règle de droit et donc complémentaire de son caractère général et impersonnel.

  1. Intérêt du critère de généralité

Pour réaliser effectivement l’ordre social, le droit doit régir tous les individus et tous les groupes se rattachant à une société donnée selon les critères objectifs de sorte que nul individu ne doit échapper à son emprise. Ce caractère de la généralité de la règle de droit est commandé par le principe de l’égalité de tous devant la loi. (L’article 6 de la constitution marocaine confirme cela).

En effet, la généralité de la règle de droit est un gage d’impartialité (ضمان النزاهة) c’est une garantie contre l’arbitraire puisque la règle de droit n’est pas faite pour ou contre un personne déterminée. Elle représente ainsi une source de sécurité pour les citoyens.

Toutefois ce critère signifie que les règles juridiques d’un Etat doivent absolument régirent la totalité des individus abstraction faite d’éventuels particularismes. Des distinctions juridiques entre certaines catégories d’individus peuvent avoir lieu par exemple : les lois sur l’assurance peuvent variés selon quel s’adressent à des entreprises, à certaines professions ou des particuliers.

Ainsi donc, si un grand nombre de règles juridiques s’adressent à la collectivité toute entière, d’autres peuvent ne concerner que certaines catégories de personne sans pour autant écarté se caractère de généralité de la règle de droit.  

Le principe commun selon lequel nul ne peut échapper à l’emprise du droit reste entier. Un texte ne visant que le chef du gouvernement reste général puisqu’il concerne tous les chefs du gouvernement présent ou à venir quel que soit la personne qui occupe le poste.

En ce sens, nous somme pas les règles de droit les décisions de justice même celles qui émanent de la cour de cassation. Elles restent des décisions individuelles qui n’obligent que les parties procès. D’ailleurs la loi interdit aux juges de se prononcer par décision générale et abstraite, sur les conflits qui leurs sont soumis, sinon le principe de séparation des pouvoirs sera remis en cause.

Toutefois, le caractère de généralité et d’abstraction n’est pas propre à la règle de droit. Les règles morales et surtout les règles religieuses sont plus générales. En effet, les règles musulmanes par exemple s’adressent à près d’un milliard de croyants ou bien de fidèles.

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