Infractions sexuelles sur mineurs
Dissertation : Infractions sexuelles sur mineurs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Doriane Lsl • 15 Février 2021 • Dissertation • 1 869 Mots (8 Pages) • 1 102 Vues
Les infractions sexuelles sur mineurs
V. Le Monde 21.01.2021 :
Les chiffres signent tout autant la fréquence de la pédocriminalité que l’insuffisance de son traitement judiciaire. 1 français sur 10 aurait été victime d’inceste. L’enquête Cadre de vie et sécurité de 2018 estime à plus de 200 000 le nombre de personnes victimes de viols, tentatives de viols ou agressions sexuelles chaque année en France. Moins d’un millier de personnes sont condamnées pour viol chaque année et moins de 5 000 pour agression sexuelle révèlent une distance entre la réalité infractionnelle et son traitement judiciaire.
L. Schiappa de 2018 a renforcé l’action contre les violences sexuelles et sexistes, une commission est MEP sur l’inceste et les violences sexuelles. La définition actuelle du viol peine à saisir le phénomène de l’emprise en imposant de rapporter la preuve de violences par contrainte, menace ou surprise.
V. Le Monde 26.01.2021 : de #MeToo à #MeTooGay, l’onde de choc de la liberation de la parole.
Depuis 2017, de nombreux livres et mots-dièses ont déclenché la prise de conscience de l’existence d’un phénomène de société.
Dernièrement : #MeTooInceste et MeTooGay.
V. les podcast de France culture LSD, série documentaire : violé, une histoire de domination. Ce n’est pas tant la parole qui se libère parce que dans les dossiers d’inceste, les victimes ont souvent parlé mais le cercle familial a choisi la protection du clan plutôt que le scandale. Il y a depuis 30 ans des flux et des reflus sur les violences sexuelles, la société a toujours l’air surprise à chaque fois. Plus qu’une libération de la parole, se serait surtout une libération de l’écoute. L’enjeu est de créer de bonnes conditions d’écoute.
Edouard Durant est le nouveau Co président de la commission inceste promise par Adrien Taquet, le secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance. Le plus difficile dans l’inceste est de voir ce que l’on voit selon Charles Péguy.
SUJET
Accroche : Gabel M. : « parce que l’abus sexuel envers l’enfant est une des formes de maltraitance les plus occultées : l’enfant a peur d’en parler et lorsqu’il le fait, l’adulte a peur de l’entendre » Les enfants victimes d'abus sexuels. La libéralisation de la parole doit être nécessairement accompagnée d’une libéralisation de l’écoute incombant aux personnes majeures.
Définition : Les crimes / délits à caractère sexuel commis sur mineurs c'est-à-dire de -18 ans. Parfois avec inceste : pas de définition posée. Historiquement : En 1789, l’inceste est supprimé du CP. Il ne fera sa réapparition qu’en 1810 sous forme de circonstance aggravante accompagnant les infractions sexuelles. L’inceste est entré dans le CP en 2010, Aucun sort n’est réservé à l’inceste ni quant à la prescription, ni quant à la peine dlmo il y a déjà la circonstance aggravante de l’ascendant sans nommer véritablement inceste. Un §3 « de l’inceste » a été rajouté dans le CP en 2018 qui en donne la définition, cpdt, aucune conséquence en pratique. A l’égard de ces infractions, aucune distinction quant aux mineurs. Il faut prouver l’absence de consentement. Pourtant, entre 1810 et 1994, on considérait qu’en dessous d’un certain âge, les magistrats n’ont pas à se poser la question du consentement des enfants. Pourquoi cela a disparu ?
Pourquoi on en parle ? Révélation avec plusieurs livres, notamment La Familia Grande de Camille Kouchner, Le Consentement de Vanessa Springora et #MeToo ; MeTooInceste. Macron a fait un discours récemment à l’égard des victimes mineurs en mettant l’accent sur la nécessité d’agir pour leur protection. Eric Dupont Morreti est aussi intervenu notamment en annonçant la création d’une commission contre l’inceste. Pourtant, il appelle à la prudence et à l’absence de précipitation afin de réfléchir à un mécanisme efficace qui n’aurait pas simplement comme effet de satisfaire un temps l’opinion publique. Pourtant, une proposition de loi a déjà été adoptée au Sénat afin de fixer l’age du consentement sexuel à 13 ans. Malgré la multiplication des infractions ainsi que l’édiction d’une procédure spécifique aux articles 706-47 à 706-53-22 CPP → l’insuffisance est pointée du doigt. Dès lors, le système en vigueur est-il efficace eu égard à la nécessité de protection des victimes et d’efficacité de la justice ?
L’intervention de la justice ne peut être qu’améliorée par une prise en charge efficace des mineurs victimes (I). Pourtant, malgré l’affirmation de la volonté de lutter contre cette catégorie d’infractions, la pratique reste insuffisante (II)
- L’amélioration de la prise en charge des mineurs victimes
- Le dispositif relatif à la prescription controversé
Pourquoi controversé ? Deux mouvements opposés :
- Dans le sens d’un allongement → favorable aux victimes
- Dans le sens d’une restriction avec l’amnésie traumatique
- L’allongement incessant des délais et point de départ
La multiplication des délais et le report du point de départ amène à prescription jusque l’âge de 48 ans pour les victimes de viol. Ce qui est énorme. Pourtant, beaucoup demandent l’imprescriptibilité comme la Belgique, qui vient de l’adopter. Or, en France, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela viendrait placer les deux infractions sur un pied d’égalité.
La proposition de lois acceptée à l’unanimité au Sénat a prévu l’allongement et le report du point de départ du délai de prescription pour l’infraction de non-dénonciation d’infractions sur mineurs : 10 ans pour les délits et 20 ans à compter de la majorité + interruption de la prescription s’il y a plusieurs victimes.
- Le refus de l’amnésie traumatique, source d’insécurité juridique
Elle se définie comme l’incapacité à se rappeler des informations autobiographiques importantes, habituellement traumatiques ou stressantes, qui ne peut être un oubli banal. Certaines victimes ont voulu se servir de l’art. 9-3 en énonçant que l’amnésie traumatique est un obstacle suspendant la prescription. Refus par la jurisprudence dans un arrêt du 18 déc. 2013. Réaffirmé le 17 oct. 2018. Pourtant, cette position est contraire à l’adage de la Cour « Une prescription ne peut s’appliquer contre quelqu’un qui ne peut agir » que la Cour applique.
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