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Abus sexuels et exploitation sexuelle de mineurs

Fiche : Abus sexuels et exploitation sexuelle de mineurs. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Mai 2022  •  Fiche  •  1 094 Mots (5 Pages)  •  544 Vues

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CHAP 1. Les grandes notions relative à la matière

1.

Le consentement sexuel

- Pour que l’infraction sexuelle soit constituée : démontrer l’absence de consentement.

- Notion abstraite : stratégie de défense pour les mis en cause.

- Consentement du mineur progressif : apte a consentir quand on est apte a comprendre la

portée d’un acte sexuel.

- Directive 2011 : rien indique que tout acte sexuel constitue une infraction dès lors qu’il est commis sur un mineur.

➜ DONC : cela laisse entendre qu’un mineur peut consentir à un acte sexuel.

➜ art 2 : Un acte commis sur un mineur qui a l’âge de la majorité sexuelle n’est pas tjrs interdit.

➜ art 3.5 : consentement sexuel visé lorsqu’il est donné suite à l’abus d’une position de confiance, d’autorité, d’influence, abuse d’une situation particulière de vulnérabilité, de dépendance, ou par l’usage de la contrainte, force ou menace.

L’âge de la majorité sexuelle

- Fixer un seuil d’âge : subjectif et traduit difficilement la réglait psychologique de l’enfant.

➜ Chaque personne a un discernement qui lui est propre.

- UE : âge de la MS est l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, se de livrer à des activités sexuelles avec un enfant.

➜ UE fixe pas de seuil mais impose à chaque EM d’en fixer.

➜ UE fixe pas d’âge de responsabilité pénale chez les mineurs.

- Directive 2011/93 : instrument d’harmonisation du droit pénal mais hésitation des EM.

- L’âge de la MS dans la directive 2011 a ≠ rôles :

➜ Circonstances aggravantes : élevé le seuil de peine min.

➜ Elément constitutif : infraction constituée que si elle est commise sur un enfant n’ayant pas atteint la MS. (Se fait en fonction de la législation nationale).

➜ Point de départ de la prescription : âge à partir duquel l’enfant à la maturité nécessaire pour consentir librement à une relation sexuelle, à partir duquel il aurait le discernement pour commencer à comprendre qu’il a subit une relation sexuelle non consentie.

2.

Abus sexuel et exploitation sexuelle des mineurs

Enfant : toute personne âgées au moins de 18 ans ➜ CIDE. + individu douée de raison, mais différemment d’un adulte.

CHAP 2. Les incriminations

➢ Exploitation sexuelle : élément d’échange, acte sexuel contre quelque chose.

+ logique et dimension transfrontière (prostitution, travail forcé, traite des enfants...).

➢ Abus sexuel : aucun élément d’échange, seul but de gratification sexuelle pour la personne qui commet l’acte.

+ Notion d’une infraction locale (localisé au sein de l’entourage, famille...).

➢ Directive de 2011 : Art 3 : abus sexuel

Art 4 : exploitation sexuelle

Art 5 : pédopornographie

Art 6 : sollicitation d’enfants à des fin sexuelles

1. Les infractions liées aux abus sexuels

- Le fait de contraindre ou de forcer une personne à des activités sexuelles.

➜ Avis CESE 2011 + Commission Euro 2021 stratégie sur la lutte contre les abus sexuels sur mineurs.

- Abus sexuels sur mineurs : criminalité grave, de l’ombre car enfants ne vont pax dénoncer les actes + abouti rarement à des poursuites (généralement classement sans suite ou acquittement du fait du manque de preuve).

- ≠ comportement d’abus sexuels prévus par la Directive 2011 :

➜ Le fait de faire assister à des fins sexuelles un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles.

➜ Le fait de de faire assister à des fins sexuelles un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans

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