Abus sexuels et exploitation sexuelle de mineurs
Fiche : Abus sexuels et exploitation sexuelle de mineurs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar loubtz • 6 Mai 2022 • Fiche • 1 094 Mots (5 Pages) • 544 Vues
CHAP 1. Les grandes notions relative à la matière
1.
Le consentement sexuel
- Pour que l’infraction sexuelle soit constituée : démontrer l’absence de consentement.
- Notion abstraite : stratégie de défense pour les mis en cause.
- Consentement du mineur progressif : apte a consentir quand on est apte a comprendre la
portée d’un acte sexuel.
- Directive 2011 : rien indique que tout acte sexuel constitue une infraction dès lors qu’il est commis sur un mineur.
➜ DONC : cela laisse entendre qu’un mineur peut consentir à un acte sexuel.
➜ art 2 : Un acte commis sur un mineur qui a l’âge de la majorité sexuelle n’est pas tjrs interdit.
➜ art 3.5 : consentement sexuel visé lorsqu’il est donné suite à l’abus d’une position de confiance, d’autorité, d’influence, abuse d’une situation particulière de vulnérabilité, de dépendance, ou par l’usage de la contrainte, force ou menace.
L’âge de la majorité sexuelle
- Fixer un seuil d’âge : subjectif et traduit difficilement la réglait psychologique de l’enfant.
➜ Chaque personne a un discernement qui lui est propre.
- UE : âge de la MS est l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, se de livrer à des activités sexuelles avec un enfant.
➜ UE fixe pas de seuil mais impose à chaque EM d’en fixer.
➜ UE fixe pas d’âge de responsabilité pénale chez les mineurs.
- Directive 2011/93 : instrument d’harmonisation du droit pénal mais hésitation des EM.
- L’âge de la MS dans la directive 2011 a ≠ rôles :
➜ Circonstances aggravantes : élevé le seuil de peine min.
➜ Elément constitutif : infraction constituée que si elle est commise sur un enfant n’ayant pas atteint la MS. (Se fait en fonction de la législation nationale).
➜ Point de départ de la prescription : âge à partir duquel l’enfant à la maturité nécessaire pour consentir librement à une relation sexuelle, à partir duquel il aurait le discernement pour commencer à comprendre qu’il a subit une relation sexuelle non consentie.
2.
Abus sexuel et exploitation sexuelle des mineurs
Enfant : toute personne âgées au moins de 18 ans ➜ CIDE. + individu douée de raison, mais différemment d’un adulte.
CHAP 2. Les incriminations
➢ Exploitation sexuelle : élément d’échange, acte sexuel contre quelque chose.
+ logique et dimension transfrontière (prostitution, travail forcé, traite des enfants...).
➢ Abus sexuel : aucun élément d’échange, seul but de gratification sexuelle pour la personne qui commet l’acte.
+ Notion d’une infraction locale (localisé au sein de l’entourage, famille...).
➢ Directive de 2011 : Art 3 : abus sexuel
Art 4 : exploitation sexuelle
Art 5 : pédopornographie
Art 6 : sollicitation d’enfants à des fin sexuelles
1. Les infractions liées aux abus sexuels
- Le fait de contraindre ou de forcer une personne à des activités sexuelles.
➜ Avis CESE 2011 + Commission Euro 2021 stratégie sur la lutte contre les abus sexuels sur mineurs.
- Abus sexuels sur mineurs : criminalité grave, de l’ombre car enfants ne vont pax dénoncer les actes + abouti rarement à des poursuites (généralement classement sans suite ou acquittement du fait du manque de preuve).
- ≠ comportement d’abus sexuels prévus par la Directive 2011 :
➜ Le fait de faire assister à des fins sexuelles un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles.
➜ Le fait de de faire assister à des fins sexuelles un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans
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