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French law - le contrat

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Par   •  25 Mars 2019  •  Cours  •  2 825 Mots (12 Pages)  •  501 Vues

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FRENCH LAW – WEEK FIVE

SANCTIONS COMMUNES A TOUS LES CONTRATS
L’exécution forcée en nature

L’exécution forcée en nature consiste en l’exercice par le créancier d’un moyen de contrainte afin de forcer le débiteur à exécuter son obligation.

A priori possible pour tous les contrats / domaine privilégié : les obligations de donner, particulièrement celles portant sur une somme d’argent

L’EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE
Exceptions avant la réforme de 2016

  • Ne semble pas concerner l’obligation de ne pas faire dans la mesure où l’inexécution de l’obligation est par nature définitive (ancien art. 1142).
  • Difficultés de mise en œuvre à l’égard des obligations de faire / ancien article 1142 C. civ.
  • Interprétation restrictive de la jurisprudence en matière d’obligation de faire 🡪 l’impossibilité de recourir à l’exécution forcée ne concernait que les obligations mettant en jeu la liberté individuelle du débiteur.
  • Cour de cassation / solution de principe 🡪 possible de demander l’exécution forcée d’une obligation de faire tant que celle-ci est matériellement possible (Civ. 1re, 16 janvier 2007).

L’EXECUTION FORCEE EN NATURE
Exceptions depuis la réforme de 2016

  • Nouvel article 1221 du Code civil.
  • Première exception = reprise de la jurisprudence antérieure.
  • Seconde exception / hypothèse où l’exécution forcée aurait un coût disproportionné pour le débiteur / nouveauté 🡪 applicable à tous les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

L’EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE
Les moyens

  • Les moyens de contrainte directe 🡪 créancier peut obtenir l’exacte contrepartie de l’obligation inexécutée. Cela concerne :

                🡪 Principalement les dettes consistant en une somme d’argent ;

                🡪 Les obligations de ne pas faire : demander la destruction de ce qui a                         été construit en violation des obligations contractuelles.

  • L’art. 1222 prévoit aussi la possibilité pour le créancier de solliciter un tiers afin d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur.
  • Les moyens de contrainte indirecte 🡪 astreinte, c’est-à-dire la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts proportionnels au nombre de jours de retard, afin de le contraindre à exécuter son obligation.
  • L’astreinte ne vaut que si l’obligation peut encore être exécutée et si le créancier y a intérêt.

SANCTIONS COMMUNES A TOUS LES CONTRATS
La responsabilité contractuelle

  • La responsabilité contractuelle correspond à l’obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution de l’obligation.
  • N’entraîne pas l’exécution de l’obligation mais compense le dommage subi.

LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Les conditions

  • Existence d’un contrat entre le responsable et la victime.
  • L’existence d’une faute contractuelle + lien de causalité avec le préjudice subi.
  • Obligation de moyens = obligation par laquelle le débiteur promet au créancier de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat envisagé, sans pour autant s’engager quant à sa réalisation 🡪 le créancier a la charge de la preuve et doit prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait / appréciation de la faute s’effectue in abstracto.
  • L’obligation de résultat est l’obligation par laquelle le débiteur promet au créancier d’accomplir de façon certaine une prestation à son profit. Cette obligation exclut donc tout aléa 🡪 la simple non obtention du résultat suffit à constituer la faute contractuelle du débiteur (irréfragablement présumée).
  • La qualification d’une obligation est opérée par le juge (selon l’intention des parties, l’intensité de leurs engagements, la présence d’un aléa).
  • Les fautes contractuelles se distinguent également en fonction de leur gravité 🡪 la preuve d’une faute plus grave a des conséquences sur le dédommagement du préjudice.
  • Notions faute dolosive et faute lourde.
  • La faute dolosive consiste en l’inexécution volontaire, délibérée, de ses obligations par le débiteur, sans que l’intention de nuire ne soit nécessaire.
  • La faute lourde caractérise par sa particulière gravité et correspond à une carence extrême du débiteur.

LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Les causes d’exonération

  • Peut être exclue, ou atténuée, par une cause étrangère: la force majeure, le fait du tiers et le fait de la victime (ou en l’occurrence du créancier).
  • La force majeure est un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur / définie désormais à l’article 1218 C. civ.
  • L’irrésistibilité implique que l’évènement rende absolument impossible pour le débiteur d’exécuter ses obligations, et non simplement plus difficile.
  • La définition de l’imprévisibilité évolue au sein de la jurisprudence. La Cour de cassation exige désormais que la force majeure soit imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006).
  • Le critère d’extériorité de la force majeure varie en fonction du fait invoqué :
  • Lorsque l’évènement est le fait du débiteur, la jurisprudence écarte le critère d’extériorité lorsqu’il est indépendant de la volonté de celui-ci.
  • Lorsque l’évènement est le fait de la chose utilisée par le débiteur dans l’exécution de son obligation, la force majeure est écartée. On parle de responsabilité contractuelle du fait des choses.
  • Il en va de même pour le fait d’une personne substituée. On parle de responsabilité contractuelle du fait d’autrui.

LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Les causes d’exonération

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