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Fiche droit administratif-le régime des contrats administratifs

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Par   •  20 Août 2015  •  Fiche  •  901 Mots (4 Pages)  •  4 834 Vues

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LE REGIME DES CONTRATS ADMINISTRATIFS.

Généralités :

  • Avant l’abandon de la théorie des actes d’autorité et de gestion par l’arrêt TC, 8 février 1873, Blanco, les contrats de l’administration étaient considérés comme des actes de gestion relevant du droit privé et de la compétence judiciaire.
  • Puis la jurisprudence a permis d’établir les « règles générales applicables à l’ensemble des contrats administratifs » (CE, Ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval). Ces règles contribuent à l’unité des contrats administratifs et cela d’autant plus qu’elles appartiennent à l’ordre public contractuel puisqu’elles existent « en tout état de cause ». Ainsi, les parties ne peuvent pas prévoir de déroger à ses règles : nullité de la clause par laquelle une personne publique renonce par avance à exercer son pouvoir de résiliation unilatéral (CE, 6 mai 1985, Eurolat).

Les pouvoirs d’action unilatérale de l’administration :

  1. Le pouvoir de contrôle et de direction :
  • Gaston Jèse : « le pouvoir de contrôle existe par cela seul qu’il y a service public. C’est donc la nature juridique du service public qui est le fondement juridique du pouvoir de contrôle ». Mais c’est plus vraisemblablement la notion d’intérêt général qui justifie implicitement l’existence de cette prérogative de l’administration contractante.
  • L’administration peut vérifier que le cocontractant exécute le contrat. Elle peut lui donner des modalités même en dehors des prescriptions de ce dernier. Elle peut imposer l’ordre des opérations, l’emploi de certains procédés. Ce pouvoir se manifeste par des ordres de service que le contractant est tenu d’exécuter.
  1. Le pouvoir de modification unilatéral :
  • Alors que les contrats privés ne peuvent être modifiés que par accord des parties, la jurisprudence administrative accorde à la personne publique un important pouvoir de modification unilatérale pour motif d’intérêt général. Ce principe de modification unilatéral découle du principe du principe de mutabilité du service public consacré en 1902 (CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-Rouen).
  • Ce pouvoir est limité dans sa portée. Les clauses relatives à l’objet du contrat ne peuvent pas être unilatéralement modifiées (CE, 20 janvier 1978, Centre hospitalier de Lisieux). Les clauses financières ne peuvent pas être modifiées unilatéralement par l’administration (CE, 26 novembre 1975, SA d’entreprise Py).
  • La modification unilatérale du contrat administratif doit être compensée, par une indemnisation intégrale couvrant tout à la fois le préjudice et le manque à gagner. Le non-respect de cette obligation d’indemnisation peut justifier la résiliation du contrat aux torts de l’administration (CE, 12 mars 1999, SA Méribel).
  1. Le pouvoir de sanction unilatérale.
  • Ce pouvoir s’exerce en présence ou en l’absence de prévisions contractuelles (CE, 31 mai 1907, Deplanque).
  • Ces sanctions peuvent être :
  • Pécuniaires : le juge dispose alors d’un pouvoir de modulation qui peut s’exercer, sur demande, à la hausse ou à la baisse si elles atteignent un montant manifestement dérisoire ou excessif eu égard au montant du contrat (CE, 29 décembre 2008, OPHLM Puteaux)
  • Coercitives : L’administration peut se substituer à son cocontractant en reprenant provisoirement la gestion du service public délégué en régie ou en exécutant avec ses propres moyens les prestations prévues au contrat, soit lui substituer un tiers. Dans les deux cas, l’exécution du contrat s’opère alors aux frais et risque du cocontractant.
  • Résiliation pour faute : La déchéance du concessionnaire ne peut être en principe prononcée que par le juge administratif et en cas de faute d’une particulière gravité (CE, 12 mars 1999, SA Méribel).
  1. Le pouvoir de résiliation unilatéral pour motif d’intérêt général.
  • La résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général est la première des prérogatives de l’administration à avoir été qualifiée de règle générale applicable aux contrats administratifs (CE, Ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval). L’administration ne peut pas y renoncer par des stipulations contractuelles (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat).
  • C’est sous réserve des droits à indemnité des intéressés que la personne publique peut résilier unilatéralement le contrat administratif pour motif d’intérêt général (CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux).

Les droits financiers du cocontractant de l’administration.

  • L’indemnisation en cas d’aléa technique : la théorie des sujétions imprévues
  • Son champ d’application reste par définition limité aux contrats ayant pour objet la réalisation de travaux publics.
  • Ce sont des difficultés matérielles rencontrés lors de l’exécution du marché. Celles-ci peuvent tenir à l’état du sous-sol, à la présence inattendue de canalisations, ou encore à la survenance d’intempéries.
  • Elles doivent présenter un caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat et être extérieur aux parties.
  • L’indemnisation en cas d’aléa économique : la théorie de l’imprévision
  • Consacrée par le Conseil d’Etat (CE, 5 novembre 1982, Société d’éclairage de Bordeaux).
  • 4 conditions : imprévisible, extérieur aux parties, bouleversement économique du contrat
  • Le bouleversement doit être temporaire. S’il est définitif, la personne publique ne saurait être tenue d’assurer aux frais des contribuables, et contrairement aux prévisions essentielles du contrat le fonctionnement d’un service public qui a cessé d’être viable (CE, 14 juin 2000, Commune de Staffelfelden).
  • L’indemnisation en cas d’aléa administratif : la théorie du fait du prince
  • La théorie du fait du prince permet au cocontractant de la personne publique d’être indemnisé des conséquences d’une décision ou d’un comportement de l’administration qui lui a causé préjudice.
  • Il s’agit de tout acte ou opération licite de l’administration qui cause un préjudice à son cocontractant est assimilable à un fait du prince et justifie dès lors l’engagement de la responsabilité contractuelle sans faute de la personne publique.

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