Fiche d'un arrêt de cassation, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation et il est daté du 28 novembre 2019.
Fiche : Fiche d'un arrêt de cassation, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation et il est daté du 28 novembre 2019.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar maarjou • 27 Novembre 2020 • Fiche • 711 Mots (3 Pages) • 532 Vues
Naaimi Marjane
Fiche d’arrêt
Il s’agit d’un arrêt de cassation, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation et il est daté du 28 novembre 2019.
La commune d’Aix-en-Provence se trouve propriétaire de parcelles situées en bordure d’autoroute. Sur ces parcelles y loge un campement de gens du voyage sans droit ni titre.
La demanderesse à l’instance est la commune d’Aix-en-Provence, et les défendeurs sont les gens du voyage qui occupent sur le territoire de la commune.
En vue de l’article 544 du Code Civil qui prévoit simplement que le droit de propriété est un droit obtenu par le propriétaire lui-même, c’est un droit entier qu’il a sur ses biens et qu’il est le seul à pouvoir en user. Et l’article 545 du Code Civil lui dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique » il s’agit de l’empiètement sur le terrain d’autrui. Mais également de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est pour cela, qu’en raison d’une occupation sur son territoire, la commune va demander l’expulsion de ces occupants. Pour cela, elle va interjeter la décision du juge pour la transmettre à la Cour d’Appel.
La Cour d’appel va rejeter la demande d’expulsion. En effet, cette décision a été prise car même si l’occupation sans droit ni titre depuis 2015, donc 4 ans, et le trouble manifestement illicite, la décision d’expulsion va à l’encontre des droits des citoyens, donc tout ce qui concerne l’insertion sociale, l’emploi, et la prise en charge scolaire. De plus, la Cour d’Appel, et ses juges du fonds ont constaté que la commune d’Aix-en-Provence n’a jamais proposé aux occupants d’autres alternatives d’hébergements depuis 2015. Donc, la demande d’expulsion serait disproportionnée vis-à-vis des droits au respect de la vie privée et familiale, à la protection du domicile et à l’intérêt de leurs enfants. Donc c’est la commune qui a formé le pourvoi en cassation.
Le droit de domicile prime-t-il sur le droit de propriété ?
La demande d’expulsion porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit du respect du domicile ?
L’arrêt a été retransmis à la Cour de Cassation, et sa décision a été d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel du 15 juin 2017. En raison d’un désaccord, l’arrêt a été renvoyé à la Cour d’appel de Montpellier.
II. Questions.
1/
Le visa : « Vu les articles 544 et 545 du Code Civil, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ; »
Le chapeau : « Attendu que, si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, […], protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la convention précipitée ; »
La décision attaquée par le demandeur : « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune d’Aix-en-Provence, propriétaire de parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles est installé un campement de gens du voyage, […], à la protection de leur domicile et à la préservation de l’intérêt de leurs enfants ; »
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