Fiche d'arrêt de la cour de cassation réunie en 1ère chambre civile en date le 6 décembre 1989
Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt de la cour de cassation réunie en 1ère chambre civile en date le 6 décembre 1989. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chacha300915 • 10 Février 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 791 Mots (8 Pages) • 4 020 Vues
Document 7 :
Il s’agit d’une décision rendu par la cour de cassation réunie en 1ère chambre civile en date le 6 décembre 1989 relative à un mariage posthume.
Un mariage posthume a eu lieu entre Z… décédé le 25 mai 1983 s’est marié avec Y… le 17 novembre 1984 et que par la suite la fille de Z… Mme X… la demanderesse a saisi le tribunal de grande instance pour une demande tendant à l’annulation de ce mariage posthume.
Mme X… a été une première fois débouté de son action au motif que " la prérogative conférée au Président de la République par l'article 171 du Code civil d'autoriser la célébration d'un mariage posthume relève d'un pouvoir souverain du chef de l'Etat dans l'exercice duquel celui-ci apprécie de façon discrétionnaire tant les motifs graves justifiant la mesure que l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque le consentement du futur époux décédé " de sorte que sa décision " échappe à tout contrôle juridictionnel "
Mme X… a donc fait un pourvoi maintenant la demande de l’annulation du mariage posthume autorisé par le Président de la République.
Sous quelles conditions la nullité d’un mariage posthume peut-elle être donné ?
La Cour de Cassation a décidé de rejeter le pourvoir en affirmant que Z… et Y… avait le 15 octobre 1980 conclut un contrat de mariage préalable et que donc la condition pour le mariage posthume était remplie. La Cour de Cassation a également affirmé que la tutelle auquel était soumis Z… a pris fin à son décès ; que son mariage posthume pouvait être contracté sans autre autorisation que celle du Président de la République et que sa fille ne pouvait plus invoquer cette cause de nullité en sa qualité de continuatrice de la personne du défunt.
Document 8 :
Par un arrêt du 30 mai 1838 rendu par une des chambres civiles de la Cour de Cassation a dû se prononcer sur l’obtention de dommage et intérêts à la suite d’une rupture de promesse de mariage.
En effet le demandeur a entamé une action en justice pour que l’ex-fiancé de sa fille verse des dommages et intérêts à cette dernière au vu du préjudice qu’elle a subi suite à la rupture de sa promesse de mariage.
La cour d’appel de Poitiers a débouté le père de ses demandes, en disant que la promesse de mariage n’a aucune valeur juridique en soi et qu’ici la fille du demandeur n’avait subi aucun préjudice réel qui puisse être prouvé. Le demandeur a donc décidé de former un pouvoir en cassation en maintenant que sa fille avait subi d’important préjudice de la part de son ex-fiancé qui avait rompu leur promesse de mariage.
La rupture d’une promesse de mariage doit-elle entraîner le versement de dommages et intérêts par celui qui en est à l’origine ?
La Cour de Cassation a décidé de rejeter le pourvoi en affirmant qu’aucun préjudice réel n’avait été subi par la fille du demandeur, et que de ce fait, son cas ne pouvait être considéré comme une exception au principe de la nullité d’une promesse de mariage. Elle a ainsi validé l’arrêt attaqué puisque la cour d’appel n’avait violé aucune loi en rendant sa décision.
Document 9 :
Il s’agit d’une décision rendue par la cour de cassation réunie en 1ère chambre civile en date du 4 novembre 2011 relative à un contrat de courtage matrimonial.
Un contrat de courtage matrimonial a été conclu entre deux co-contractants d’une part la société centre national de recherche, demanderesse et Monsieur X, défendeur. La société demanderesse s’est rendu compte que Monsieur X, défendeur, était encore marié au moment de la signature du contrat et l’a assigné en justice pour annuler la convention et pour percevoir des dommages-intérêts. La cour d’appel de Nîmes donne gain de cause à la demanderesse. Elle estime en effet que le contrat signé par une personne encore mariée était de nature à être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et elle a estimé que la convention doit être annulée. Suite à cette décision, le défendeur s’est pourvu en cassation, il estime que l’objectif de ce contrat matrimonial était le fait de rencontrer une personne et non pas de célébrer un mariage directement. Un contrat de courtage matrimonial signé par une personne encore mariée au moment des faits est-il contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public ? Dans cette décision, la cour de cassation a opéré à un revirement de jurisprudence. Elle estime que la finalité même d’un contrat de courtage matrimonial était de rencontrer une personne et non pas de célébrer un mariage. La convention n’était donc pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Elle était donc licite.
Document 10 :
La décision de la Cour de cassation réunie le 24 avril 1862 prononce l'impossibilité pour un mariage d'être rompu pour erreur sur les conditions et les qualités substantielles de l'autre époux.
En l'espèce, Ferdinand Berthon a été condamné par la Cour d'assises le 16 mars 1844 à quinze ans de travaux forcés. En mars 1857, il a épousé Zoé X. en ne dissimulant ni son nom ni son lieu d'origine. Mais, lorsque Zoé X. apprend la condamnation dont son mari a fait l'objet, elle demande l'annulation du mariage pour erreur dans la personne, sur le fondement des articles 146 et 180 du Code Napoléon.
La Cour de Paris rejette la requête de Zoé X. au motif qu'il y a là erreur sur l'une des qualités de la personne et non « erreur dans la personne ». Son appel est rejeté sur les mêmes motifs. En effet, la Cour impériale de Paris indique qu'il n'y a ni erreur sur la personne civile, ni erreur sur la personne physique justifiant une annulation du mariage pour vice de consentement.
Le premier pourvoi en cassation est cassé. La Cour de cassation demande que les juges du fond définissent mieux l'erreur dans la personne civile pour rejeter valablement l'annulation du mariage. La Cour d'appel d'Orléans refuse aussi de prononcer la nullité du mariage.
La découverte d’un évènement passé sur notre conjoint peut-elle entraîner l’annulation d’un mariage pour erreur sur la personne ?
Après des débats agités au sein de la doctrine, le 24 avril 1862, la Cour de cassation décide de ne pas appliquer les articles 146 et 180 Code civil au cas des époux Berthon, et rejette dès lors définitivement la possibilité d'annuler un mariage pour des erreurs autres que celles dans la personne.
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