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Exercice juridique TD

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Par   •  11 Décembre 2019  •  TD  •  2 072 Mots (9 Pages)  •  593 Vues

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TD Séance 6

1)

Par un arrêt du 13 mars 2001de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, un attentat est commis contre un avion DC en explosant il a causé la mort de plusieurs personnes de nationalités française.

Une association et la veuve d’une ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d’accusation de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entrainé la mort d’autrui en relation avec une entreprise terroriste contre un chef d’Etat de la Jamahiriya.

Le juge d’instruction rend une ordonnance disant y avoir lieu à informer (autorisant l’ouverture d’une enquête) malgré les réquisitions contraires du Ministère public. En effet, le Ministère public estime que le chef de l’Etat doit bénéficier d’une immunité.

Le Ministère public interjette appel devant la chambre d’accusation afin de contester l’ordonnance prise par le juge d’instruction.

La Cour d’appel confirme la décision du juge d’instruction, au motif que même s’il existe au profit des chefs d’Etat étranger une immunité de juridiction, cette dernière connait une exception lorsque les faits reprochés au chef de l’Etat sont d’une particulière gravité.

Le Ministère public se pourvoi en cassation. Il estime en effet que le chef d’Etat doit bénéficier de l’immunité de juridiction conformément au droit pénal coutumier international.

La Cour de cassation doit se demander :  Peut-on accorder l’immunité juridique au chef d’Etat en question ? L’immunité de juridiction reconnue au chef d’Etat étranger en vertu du droit pénal coutumier international, connait-il une exception lorsque les faits qui lui sont reprochés sont d’une particulière gravité ?

Au visa des principes généraux du droit international, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au motif « qu’en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice. »

2)  Par une décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2012 sur une question prioritaire de constitutionnalité.

En l’espèce, à l’occasion d’un litige, deux associations soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Les Deux associations estiment que la première phrase de l’alinéa 7 de l’article 521-1 du code pénal est contraire à la Constitution. Le Conseil d’Etat transmet cette question au Conseil de Constitutionnalité. Saisi de cette question le Conseil constitutionnel avait à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition.

Les requérants font valoir que l’exception à la répression prévue par le texte en faveur de la course des taureaux est contraire au principe d’égalité devant la loi, prévu par l’article 6 de la DDHC

Le Conseil constitutionnel doit se demander : si les exceptions relatives au combat de coq et aux courses de taureaux admises par la première phrase de l’alinéa 7 de l’article 521-1 sont-elles contraires au principe d’égalité devant la loi prévu par l’article 6 de la DDHC?  

Le Conseil constitutionnel rejette la demande en estimant que la première phrase de l’alinéa 7 de l’article 521-1 ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi.  

En effet, il reconnait qu’il s’agit que les dispositions litigieuses établissent une différence de traitement, mais que cette dernière étant prévue par la loi et étant en rapport direct avec son objet, les conditions nécessaires pour déroger au principe d’égalité devant la loi sont remplies.

De plus, il précise que la notion de tradition locale ininterrompue est suffisamment claire et précise et qu’il ne lui appartient pas de déterminer si les situations de fait répondent à la tradition locale, ce travail revenant aux juridictions compétentes.

3) Cas pratique :

Il existe 3 contextes qui devraient être mis en lumière. M.Sasse est impliqué dans 3 affaires.

En effet, la première réside en un trouble du voisinage. M.Sasse, propriétaire a planté une haie à la bordure de sa propriété qui avec le temps empiète désormais sur la propriété de son voisin. Ce dernier souhaite que la haie soit retirée au motif du non-respect de l’article 671 du Code Civil. M.Sasse invoque une pratique de sa région ancestrale sur la plantation des arbres.

La coutume prime-t-elle sur les dispositions contenues dans la loi ?

La majeure :

Au terme de l’article 671 du Code civil présentant les dispositions de droit de plantation : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations (…).

Cet article prévoit qu’une coutume valable puisse fixer des règles de plantation.

En absence de définition de la loi et de de la jurisprudence sur la notion de la coutume, c’est la doctrine qui a dégagé les conditions de la coutume. La coutume est une « norme de droit objective fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante avec un caractère contraignant, c’est-à-dire une véritable règle de droit d’origine non-étatique que la collectivité à fait sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire ». G.Cornu

Il ressort de cette définition que pour être une coutume il faut respecter un élément matériel qui se définit par un comportement ancien et répété dans le temps et un élément psychologique qui fait naître un sentiment selon lequel le caractère obligatoire de la tradition est accepté par l’ensemble de la population concernée. La durée nécessaire pour que la pratique devienne coutume est fixée par la loi ou la jurisprudence, a minima on exige l’écoulement d’un certain temps.

La Cour de cassation énonce de longue date depuis un arrêt rendu par la Chambre des requêtes datant du 6 juillet 1925 qu’en l’absence d’élément matériel il ne peut avoir d’élément psychologique.

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