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Efficacité du droit de rétention

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Par   •  30 Novembre 2019  •  Dissertation  •  1 917 Mots (8 Pages)  •  2 648 Vues

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L’efficacité du droit de rétention

« Pour retenir, il faut d’abord tenir », cet aphorisme de MM Marty, Raynaud et Jestaz résume assez fidèlement le droit de rétention.

Effectivement, le créancier qui détient la chose du débiteur peut en refuser sa restitution à défaut de paiement intégral de sa créance. Ainsi, si le débiteur défaillant souhaite récupérer sa chose, il devra honorer intégralement sa dette auprès du créancier.

La détention est la possibilité pour une personne, le détenteur d’exercer un pouvoir de fait sur la chose, tout en sachant qu’il n’en est pas propriétaire.

À l’origine, ce droit n’existait dans le Code civil que lorsque quelques dispositions reconnaissaient son existence dans certaines situations particulières. C’est le cas par exemple de l’article 1948 du Code civil relatif au contrat de dépôt ou de l’article 2339 relatif au contrat de gage.

Le législateur a par ailleurs généralisé le droit de rétention avec l’ordonnance du 23 mars 2006 créant ainsi l’article 2286 du Code civil. Ce dernier est intégré dans le livre IV intitulé « des sûretés ».

Les garanties correspondent à l’ensemble des avantages particuliers conférés à un créancier dans le but de faire face à l’insolvabilité du débiteur. Divers mécanismes sont caractérisés par une telle fonction, sans pour autant bénéficier des particularités des sûretés au sens strict. C’est notamment le cas du droit de rétention. (l’Hypercours Dalloz 7e edition)

Selon, Dominique Legeais, les sûretés peuvent en effet être définies comme l’affectation au bénéfice du créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine par l’adjonction d’un droit d’action accessoire au droit de créance. Elles ont vocation à intervenir dans un second temps, après la naissance d’une obligation préalable. La notion de « sûreté » suppose celle d’accessoire par rapport à une obligation principale, critère certes présent dans certaines garanties, mais pas toutes. ( Hypercours Dalloz 7e edition)

Ainsi, ce droit peut résulter d’une sûreté, dont il va être alors l’un des effets. Le créancier gagiste dispose alors d’un droit de rétention. Il peut également être une garantie autonome, par exemple, le client qui a remis son véhicule au garagiste, ne lui a pas remis à titre de garantie, mais pour que des réparations y soient effectuées. Ainsi, le droit de rétention effectué alors par le garagiste ne résulte pas d’une sûreté mais bien d’une garantie autonome. ( G. Piette « Droit des sûretés)

Celle-ci se heurte à la diversité des éléments de son régime juridique progressivement élaboré par la jurisprudence. Tantôt présenté comme un droit réel opposable a tous par la Cour de cassation, tantôt comme un droit personnel par certains auteurs.

Enfin, s’agissant d’une garantie offerte au créancier lui accordant un pouvoir de blocage sur la chose détenue, le droit de rétention est-il une mesure réellement efficace pour le créancier dans le but d’assurer le paiement complet de sa créance ?

C’est effectivement un véritable moyen de pression, qui confère au créancier une garantie d’une efficacité souvent redoutable (I) consacrant une obligation de payer envers le débiteur (II) dans l’unique but de retrouver la pleine détention de sa chose.

I. Le droit de rétention : une détention nécessaire en vue du paiement intégral de la créance

L’exercice du droit de rétention suppose qu’existe une créance impayée, mais également d’une chose détenue légitiment par le créancier (A). Puis, qu’un lien de connexité entre la créance et la chose doit être établi (B).

A. Les conditions du droit de rétention

Aux termes de l’article 2286 du Code civil, quatre catégories de créanciers peuvent se prévaloir d’un droit de rétention : « celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance », « celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer », « celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose » et enfin, « celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession ».

Pour permettre l’exercice du droit de rétention, la créance doit être certaine, liquide et exigible. En tant que véritable moyen de pression vis-à-vis du débiteur, il implique nécessairement l’existence d’une créance née (com 26 mars 2013).

Le droit de rétention peut porter sur un bien meuble ou immeuble mais également sur des choses hors du commerce dans la limite du respect de l’ordre public comme par exemple sur une carte grise (Com 11 juillet 2000).

Ainsi, la détention de la chose par le créancier est une condition essentielle du droit de rétention. Il s’agit d’une simple détention et non pas d’une possession au sens juridique du terme. Le créancier rétenteur a le corpus mais pas l’animus de la chose, il n’a aucunement la volonté de se comporter comme le propriétaire de celle-ci.

C’est justement parce qu’il a le corpus que le détenteur exercera son droit de rétention dans l’unique but de faire pression sur le propriétaire de la chose détenue afin que ce dernier lui règle sa créance.

Justement, la détention doit être exempte de vices, le créancier doit être entré en possession du bien légitimement, en l’absence de fraude, de faute ou de violence (Com 26 oct 1999), celle-ci ne doit pas non plus constituer un abus.

Le droit de rétention doit être justifié par autre chose que cette seule détention. Jusqu’à présent, la jurisprudence avait trouvé cette justification dans l’exigence d’un lien de connexité entre la créance impayée et la chose retenue.

B Les conditions de la détention : la nécessité d’un lien de connexité entre la créance impayée et la chose détenue

Pour pouvoir exercer un droit de rétention, le rétenteur doit être titulaire d’une créance qui se rapporte à la chose retenue. Il doit y avoir un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée par le rétenteur.

Cette exigence est rappelée par l’article 2286 du Code civil

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