Décentralisation et pouvoir législatif
Dissertation : Décentralisation et pouvoir législatif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar anasdtr • 21 Octobre 2018 • Dissertation • 1 951 Mots (8 Pages) • 1 143 Vues
Décentralisation et pouvoir législatif
Odilon Barrot : « le même marteau qui frappe mais le manche a été raccourci » l'auteur démontre que malgré le pouvoir et les compétences conférées aux collectivités territoriales, l'État conserve son pouvoir central.
Le pouvoir législatif est un des pouvoirs constituants de l'État. En France, avec la Ve République, le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il dispose du pouvoir de discuter et de voter les lois. Il a aussi pour mission de voter le budget de l'Etat et de contrôler le pouvoir exécutif.
La décentralisation est une politique de transfert des attributions de l'Etat vers des collectivités territoriales ou des institutions publiques pour qu'elles disposent d'un pouvoirjuridique et d'une autonomie financière. Le transfert de ces attributions, qui restent néanmoins sous la surveillance de l'Etat, permet à ce dernier de décharger ses administrations centrales et de confier les responsabilités au niveau le plus adapté.
En 1982, les institutions françaises se sont trouvées remaniées puisque le législateur a élaboré une série de textes que l'on désigne comme étant « les lois de décentralisation ». La décentralisation est plus ancienne dans notre pays, ce sont des textes de la fin du siècle dernier qui peuvent être considérés comme les fondements réels de ce processus. Il s'agit de la loi de 1871 pour le département et de la loi de 1884 pour la commune. Mais les lois votées a partir de 1982 sont novatrices, elles réalisent une rationalisation et une relance de la décentralisation faible qui était observable jusque-là. La relance a créer de nouvelles collectivités locales, que sont les régions, à coté des départements et communes qui existaient déjà.
La décentralisation territoriale ne doit pas être confondu avec la décentralisation fonctionnelle qui se traduit par l'attribution de statut de personne morale de droit public à des services publics érigés en « établissements publics ».
Il convient de traiter le sujet portant sur la décentralisation et le pouvoir législatif.
La première loi est celle du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Elle remplace la tutelle pesant sur les collectivités territoriales par un contrôle a posteriori confié au juge administratif, transfère la fonction exécutive départementale et régionale aux présidents de conseil général et régional, et transforme les régions en collectivités territoriales de plein exercice.
Le processus s'est poursuivi en 2003-2004 sous le gouvernement Raffarin avec l'Acte II de la décentralisation. S'y introduit l'expérimentation par les collectivités locales, le référendum local, l'autonomie financière et les libertés et responsabilités locales.
Délimitation :
? La décentralisation des compétences étatiques se présente elle comme un frein à l'applicabilité du pouvoir législatif au sein de l'État unitaire ?
Le pouvoir législatif peut-il réellement être appliquer par les collectivités territoriales ?
Il est important d'exposer les rapports entre l'État et les collectivités territoriales (A). Afin de définir la plénitude de l'autonomie confiée aux entités décentralisées.
I- Les rapports entre l'État et les collectivités territoriales
L'État unitaire décentralisé est distingué des autres formes d'États avec notamment le transfert d'attribution de l'État vers les collectivités territoriales. Il faut tout de même souligné l'effacement du représentant de l'État au niveau local (A). Ainsi que déterminer les compétences et moyens qui leurs sont attribuées (B).
A- L'effacement du représentant de l'Etat
En effet, avec les lois Defferre sont notamment caractérisées par la limitation du contrôle de la tutelle administrative. C'est une fracture avec l'ancien droit. Avant elles, l’autorité de tutelle était détenu par le préfet. Il disposait par des conditions déterminées du pouvoir d’annuler les actes des autorités locales qu’elles jugeait illégaux ou inopportuns. Le préfet exerçait une tutelle a priori sur l’acte, avant qu’il ne devienne exécutoire.
La loi de 1982 lui retire entièrement ce pouvoir. Désormais, il exerce une tutelle a posteriori et ne peut que déférer les actes des autorités qu’il contrôle au tribunal administratif, qui apprécie s’il doit en prononcer l’annulation s’il les juge « contraires à la légalité ». Cette procédure exclut que ces actes puissent être censurés pour cause d’inopportunité, comme c’était le cas auparavant. Actuellement, pour qu’un acte d’une collectivité soit exécuter, il suffit qu’il soit adopté par l’assemblée délibérante ou signé par l’autorité exécutive, transmis au préfet par la loi du 2 mars 1982 et publié ou notifié par la loi du 22 juillet 1982.
La loi du 2 mars 1982 dresse une liste des actes dont la transmission est obligatoire en raison de leur importance particulière, qui rend souhaitable que le préfet en soit informé. Ces actes sont des actes unilatéraux comme les arrêtés réglementaires ou des contrats comme les marchés. La liste de ces actes soumis à l’obligation de transmission a été réduite par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils ne figurent plus, notamment, les décisions prises par le maire en matière de circulation et de stationnement, comme certaines prises en matière d’urbanisme. Toutefois, avant de saisir le tribunal, ce qui est faisable dans les deux mois, le préfet est dans l’obligation d’informer la collectivité, par une lettre d’observations, des illégalités qu’il aura décelées. Loin d’entraîner un recours systématique aux tribunaux, cette disposition favorise le dialogue entre le représentant de l’État et les collectivités qu’il contrôle.
La loi de 1982 n’a fait que prolonger l’évolution antérieure dans le sens d’une limitation du contrôle de tutelle, mais en aucun cas elle ne la supprime, ce qui serait d’ailleurs contraire à la Constitution. Allégée, la tutelle subsiste, assurée par les préfets de département et par les préfets de région.
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