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Droit pénal la tentative

TD : Droit pénal la tentative. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Février 2017  •  TD  •  1 993 Mots (8 Pages)  •  784 Vues

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Dupuy                                                Droit pénal

Anthony                                        Séance 4

G2                                                La tentative

1- X voit un sac qui ne lui appartient pas, il fouille le sac mais ne prend rien car il n’y a pas d’objet de valeur. La propriétaire ne s’est aperçu de rien, mais un individu l’a vu.

        Dans quelle mesure peut-on poursuivre l’auteur d’une infraction non consommée?

        Selon la conception française, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui d’après l’article 311-1 du code pénal. Ici, on s’aperçoit que le vol ne peut pas être qualifié: en effet, l’individu n’a pas soustrait quelque chose du sac.

        Cependant, l’article 311-13 prévoit que la tentative des délits est punit des même peines.Toutes les infractions sont rangées dans trois catégories: les contraventions, les délits et les crimes. La contravention est l’infraction la moins grave, elle-même divisée en 5 classes de la moins grave: première classe, à la plus grave cinquième classe. Les contraventions sont punit au maximum à 3000 euros d’amandes mais aucune peine de prison n’est encourue. Apres la contravention, dans l’ordre de gravité, on retrouve le délit qui est susceptible d’un minimum de 3750 euros d’amande et de 10 ans maximum d’emprisonnement. Toujours dans cet ordre de gravité on retrouve en haut de l’échelle infractionnelle en retrouve les crimes. Tout comme les délits les crimes sont punissables d’au moins 3750 euros d’amande. Cependant la peine d’emprisonnement encoure elle est de 15 ans à la perpétuité. Or, comme le prévoit l’article 311-3 du code pénal, le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ainsi le vol est bien un délit: sa tentative sera donc puni des mêmes peines.

        Si la tentative de vol est punissable, celle-ci doit être constituée. La tentative revêt trois éléments essentiels exprimés par l’article 121-5 du code pénal. Tout d’abord, on trouve la nécessité d’une intention coupable, ainsi en l’espèce la culpabilité se retrouve bien étant donné que X a bien eu l’intention de voler puisque il a fouillé dans le sac sans que la propriétaire du sac ne soit au courant. De plus le commencement d’exécution doit être apparent, ici X a bien commencé l’exécution en fouillant le sac et il est apparu apparent en circonstances que quelqu’un a assisté à la scène. Le commencement d’exécution revêt deux caractères le premier étant un élément subjectif c’est l’intention irrévocable de commettre l’infraction et un élément objectif celui de la proximité de l’acte matérielle d’exécution de la commission de l’infraction. Ainsi le commencement d’exécution doit toujours être un acte matériel univoque qui ne laisse aucun doute sur l’intention de la personne en cause. Enfin la dernière nécessité pour que la tentative soit qualifiée relève d’une absence de désistement volontaire. En l’espèce X ne s’est pas désisté volontairement, en effet, il n’a pas volé car il n’y avait pas d’objet de valeur, ce n’est pas de son propre chef qu’il a décidé de ne pas exécuter le vol. Ici tous les éléments caractéristiques d’infraction sont remplies.

        En conclusion, on peut poursuivre une personne ayant commit une infraction non consommée si sa seule tentative est punissable. En l’espèce la seule tentative de vol est punit comme le vol, X risque donc 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amande.

2- Mr. A, B et mademoiselle C dine ensemble. Monsieur A. jaloux de leur nouvelle relation a prévu de les empoisonner avec un poison inodore. Pour cela, il leur administre dans leur verre le poison: seul Mr B boit le verre. Prit de remord Mr A administre quelques heures plus tard un antidote à Mr B.

        Peut-on sanctionner une personne qui tente d’empoisonner autrui sans succès?

        L’article 221-5 du Code pénal dispose que « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement ». La constitution d’une infraction suppose la réunion de trois éléments: un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Pour l’incrimination de l’empoisonnement, l’élément légal se retrouve dans l’article 221-5 du Code pénal, l’élément matériel est l’administration de substances de nature à entraîner la mort, tandis que l’élément moral désigne pour finir le fait que l'auteur ait agi avec l'intention d'administrer une substance mortifère à la victime.

        En l’espèce, si l’empoisonnement est bien incriminé par l’article 221-5 du Code pénal et que A a bien versé intentionnellement dans le verre de Mlle C une substance mortifère ce qui constitue l’élément moral, l’élément matériel est en revanche ici absent dans la mesure où Mlle C n’a jamais ingéré le poison; les trois éléments constitutifs de l’infraction d’empoisonnement n’étant ici pas réunis, il ne peut donc pas y avoir constitution de l’infraction d’empoisonnement.                        Cependant, l’article 121-4 du Code pénal dispose que « est auteur de l'infraction la personne qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». Toutes les infractions sont rangées dans trois catégories: les contraventions, les délits et les crimes. La contravention est l’infraction la moins grave, elle-même divisée en 5 classes de la moins grave: première classe, à la plus grave cinquième classe. Les contraventions sont punit au maximum à 3000 euros d’amandes mais aucune peine de prison n’est encourue. Apres la contravention, dans l’ordre de gravité, on retrouve le délit qui est susceptible d’un minimum de 3750 euros d’amande et de 10 ans maximum d’emprisonnement. Toujours dans cet ordre de gravité on retrouve en haut de l’échelle infractionnelle en retrouve les crimes. Tout comme les délits les crimes sont punissables d’au moins 3750 euros d’amande. Cependant la peine d’emprisonnement encoure elle est de 15 ans à la perpétuité. Or l’empoisonnement est punit de 30 ans de réclusion criminelle et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque ce dernier est prémédité: on est donc bien dans la catégorie des crimes. En l’espèce on se retrouve bien dans la tentative d’empoisonnement prémédité étant donné que Monsieur A avait prévu le poison.                                                 Si la tentative d’empoisonnement est punissable celle-ci doit être constituée. La tentative revêt trois éléments essentiels exprimés par l’article 121-5 du code pénal. Tout d’abord, on trouve la nécessité d’une intention coupable, en l’espèce cette intention coupable se retrouve bien d’autant plus que l’action était prémédité. En effet, Monsieur A avait bien pour but d’empoisonner Monsieur B et mademoiselle C en leur administrant le poison. De plus, le deuxième critère fondamental est le commencement d’exécution: l’exécution de l’empoisonnement ne doit pas être allé jusqu’au bout sinon on a affaire non pas à une tentative mais à un réel empoisonnement. En l’espèce, la tentative d’empoisonnement peut être accepté pour Mademoiselle C, en effet, Monsieur A a bien tenté de l’empoisonner par un acte matériel: la mise de poison dans son verre. Même si cette dernière n’a rien bu, cela n’empêche pas que l’infraction de tentative soit constituée. En revanche, la tentative d’empoisonnement ne peut pas être soumise au cas de Monsieur B. La dernière nécessité pour que la tentative soit constituée relève de l’absence de désistement volontaire. Or en l’espèce, si mademoiselle C n’a pas bu le verre avec le poison, monsieur A a bien apporté le verre pour que cette dernière le boive avec le poison. Le fait qu’elle n’ai pas bu le verre n’est pas du à la volonté de monsieur A.

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