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Droit pénal: l'incrimination

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Par   •  7 Mars 2017  •  Cours  •  1 822 Mots (8 Pages)  •  904 Vues

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        « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », de cette manière, l’article 121-3 alinéa 1 du Code pénal, réinvestit depuis le 11 juillet 2000, dans le code pénal, l’un des éléments constitutifs de l’incrimination : l’élément intentionnel, moral.

L’incrimination est le rouage d’un droit pénal, basée sur la répression, dans un souci        de réformer la société, à ce qu’elle aspire à devenir. Plus simplement elle est un contrepoids entre ce que l’ordre public considère comme bon ou mauvais. On entend ici faire correspondre notre société à une certaine éthique instituée du temps des révolutionnaires, et réformé par l’évolution de la société. Il y a donc ici une optique de continuité du droit pénal.

C’est de cette manière que l’incrimination s’est vue greffer en son sein, l’élément intentionnel. Il faut comprendre que cette dernière se constitue en plusieurs points ; Beccaria y a instauré un principe de légalité des délits et des peines, définie par l’article 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, c’est l’élément légal de l’incrimination ; on y fait d’ailleurs référence à l’article 111-2 du code pénal.

D’une seconde manière, l’incrimination comprend  un élément matériel, c’est son corpus. Il est nécessaire pour le juge de pouvoir constater l’accomplissement ou le commencement de l’infraction.

Mais vient s’ajouter à ses deux critères, l’élément moral, duquel découle l’intention ou non de se constituer l’auteur d’une faute. Ce dernier élément  découle de l’idée d’un jugement de valeur de la société, on considère la psychologie de l’individu et on constate juridiquement sa faute, par le biais d’un lien de causalité avec son intention.

Ce dernier point, essentiel à l’incrimination, soulève certaines questions auprès du législateur. Il permet à ce dernier de créer des alternatives à l’incrimination, ou du moins de la nuancer, de permettre au juge d’envisager une peine parfois modérée, paralysant l’élément moral.

C’est sur ce point précis que portera notre réflexion. Nous étudierons de quelle manière, l’élément intentionnel constitue l’un des rouages de l’incrimination. Pour ce faire, il est d’usage de discerner l’incrimination sur ce dernier point, en deux parties : d’une part de quelle manière l’élément intentionnel conduit-il à une peine affirmer de la part du législateur et du juge (I), et d’autres part, de quelle manière ces derniers considèrent       t -ils des alternatives dans le cas ou cet élément n’est pas retenue (II).

I L’INTENTION, FACTEUR ESSENTIEL DE LA CONSTITUTION DE L’INCRIMINATION

        Pour comprendre de quelle manière l’élément intentionnel régis t-il de plus en plus notre droit, due à l’évolution de a société, il faut dans un premier temps expliqué son principe (A), puis analyser sa substance (B).

A /  La nécessité d’une faute intentionnelle

        L’idée d’une faute intentionnelle trouve son essence dans la volonté de l’individu de commettre un interdit juridique, avec la volonté d’accomplir l’acte et d’atteindre un résultat dommageable. Le droit a souvent affirmé ce principe, on retrouve d’ailleurs comme précédemment cité, l’article 121-3 alinéa 1 du Code pénal, affirmant que le crime et le délit, sont constitués essentiellement par la volonté de les commettre. Ce principe n’est néanmoins pas nouveau. Dans le célèbre arrêt « Labourre » ; Cass.Crim 13 Décembre 1956, la haute cour avais déjà statuer ainsi «  Toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agit avec intelligence et volonté ».  

On vient donc donné à l’incrimination, une base morale, celle de l’agissement. Le législateur affirme  nettement que l’infraction se constitue d’un désir. C’est de ce désir que la question de l’intention en découle. Car si les deux termes se ressemblent, ils se nuancent.    

L’intention de commettre un crime ou un délit, comprend en son sens la possibilité de préméditation, aggravant l’incrimination. Les peines prononcées à l’égard d’individus dont l’intention régie la faute, sont en principe plus lourdes. On sanctionne la faute, mais aussi la volonté de la causée, en connaissance de cause.

Il est possible de définir l’élément intentionnel en explicitant sa substance, en le subdivisant.

De cette manière, après avoir définie l’essence de l’élément intentionnel, nous étudierons par la suite, sa substance. Pour cela, il sera nécessaire d’étudier deux éléments le constituant, mais aussi le discernant : le Dol général, et le Dol spécial.

B / La substance de l’élément intentionnel

        Le droit reconnaît à la faute intentionnelle, deux types distincts, la représentant. D’une manière globale, on reconnaît la conscience d’accomplir un acte qui est interdit par la loi. C’est le Dol général.  Le Dol général est l’accomplissement de l’élément intentionnel, c’est d’ailleurs ce que la jurisprudence a constaté en interprétant dans un arrêt de la cours de Cassation du 17 Juin 2008, l’article 121-3 du code pénal ; c’est la « violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire ».

Le Dol général est la substance de l’élément intentionnel, et intervient dans le majeur parti des cas. Indépendamment du mobile et de son honorabilité ou non, il suffit juste de prouver l’existence de connaissance de cause de la part de son auteur.  Il appartient par la suite au juge, de prendre en compte le motif. Prenons l’exemple d’un homme tirant un coup de feu, dans l’intention de tuer.

Revenons sur l’idée de « motif » précité. Ce dernier amène une deuxième catégorie : celle du Dol Spéciale. Ce dernier comprend en plus de l’exigence de l’individu d’enfreindre la loi, l’intention d’aboutir à un but prédéfinie. Mais ici encore, le droit est incomplet et la doctrine s’émerveille a constaté l’unicité de ses deux catégories. Reprenons l’exemple du meurtre. Dans un premier temps, l’intention d’enfreindre la loi, en ayant connaissance de la mort d’autrui et des retombées juridiques constitue un Dol général. Le motif, par exemple, la volonté de tuer un témoin, en constitue un Dol spécial. Bien que les constituants de notre droit essaient de nuancer les deux catégories, le juges lui, prend très occasionnellement part à cette distinction.

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