Droit pénal
Cours : Droit pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Badji Hema • 11 Mars 2016 • Cours • 21 999 Mots (88 Pages) • 1 083 Vues
DROIT PENAL |
Le d° pénal est une branche du d°, la plus médiatisée. La principale branche de ce droit est le droit pénal général. Ensuite il y a la procédure pénale (l’enquête, le jugement, les voies de recours ect), le droit pénal spécial (étude des infractions), le droit pénal des affaires (corruption, blanchissement d’argent), le droit pénitentiaire (d° qui s’intéresse aux peines privatives de libertés), le droit pénal comparé (qui découle de la mondialisation), le droit pénal international (son objet étant de facilité la coopération entre les états, par exemple, dans un cas d’extradition) à ne pas confondre avec le droit international pénal (description de toutes les institutions internationales pénales), enfin, des matières non juridique peuvent alimenter le droit pénal et le procédure pénal : l’institut de criminologie de Paris y enseignent ces matières (psychologie, psychiatrie criminelle ect).
Histoire du droit pénal :
→ Sous l’Ancien Régime, le Roi rendait la justice, était source de justice. Lors de son couronnement, on remettait au Roi la main de la justice. C’est donc un devoir de la charge de Roi, on parle ici de justice retenue. Cette justice peut prendre deux formes : lorsque le Roi fait preuve de clémence il rend des lettres de justices (lettres d’amnistie, de commutation de peine, de pardon), opposées des lettres de cachet (ordre du Roi expédiés par lettres clauses, plus souvent des lettres de bannissement, d’exil ou d’emprisonnement). Ces lettres de cachets pouvaient également servir à rétablir l’ordre (conflit de voisinage, conflit familiaux). Cette justice est une justice divine. Quand le Roi ne rend pas personnellement la justice, des juridictions royales rendent la justice en son nom. Sous l’AR on définissait la justice royale comme un « fleuve majestueux qui s’épuise en d’innombrable canaux particulier » expression qui signifie que cette justice est complexe. (Revoir les différentes juridictions : Les parlements, les présidiaux, les prévôtés, baillages, sénéchaussées). A côté on retrouve des juges spéciaux, par exemple, le juge des greniers à sel, le juge des élections, la juridictions des prévôt et des maréchaux (juges les infractions des récidivistes). Jusqu’au XIVème siècle, la juridiction royale a été confronté à la juridiction de l’Eglise, car certaines infractions pouvaient avoir heurté des principes ecclésiastiques (hérésie, sodomie, ect) ou car l’auteur de l’infraction pouvait bénéficié d’un privilège de cléricature (les clercs, les orphelins, les veuves ne pouvaient être jugées que par des juridictions d’Eglise).
→ Le procès pénal se déroule en trois temps. Tout commence par l’engagement des poursuites, engagées par la victime ou par le procureur de la république. Sous l’AR il en était de même, le procureur du roi engageait les poursuites. Cependant, la juridiction pouvait également s’autosaisir, ce qui donne naissance à l’adage : « Tout juge est procureur général en ce royaume ». Ensuite, l’instruction de l’affaire. A partir du XIVème en France, la procédure devient inquisitoire, cad secrète, écrite et non contradictoire. Elle es confiée par un juge d’instruction, un greffier qui dans un cahier d’information recueille des témoignages (usage de la torture). Ensuite, viens la phase de jugement qui intervient à huis clos. Le jugement peut absoudre ou condamné le suspect. Pour les jugements de condamnations , dans le cas ou les sanctions sont les plus grave ( la peine de mort, ensuite le bannissement ect), toutes ces peines ne pouvaient être mises à exécutions que lorsqu’elles étaient confirmées en appel. De plus, il fallait que certaines preuves soient réunies pour pouvoir condamner le suspect.
→ L’infraction, la responsabilité, la sanction sont dés composantes du droit pénal. S’agissant de l’infraction, ajd le grand principe du d° pénal est celui de la légalité criminelle, principe selon lequel il n’y a pas de peine et pas d’infractions sans textes. Pour pouvoir condamner qqun il faut prouver qu’il a commis un acte réprimé dans un texte. Sous l’AR il n’y avait pas de code pénal, le premier datant de la RF. On avait tout de même quelques textes sous formes d’édit, de déclarations royales. Par exemple : 1488 l’édit de Blois, 1539 François 1er Villers-Cotterêts, L’ordonnance de St Germain en Laye en 1670. Sinon, les juridictions appliquent essentiellement le droit coutumier, s’appuyant sur le d° canonique, romaine. Le suicide sous l’AR est une infraction pénal, et ça l’était jusque sous la RV (c’est un meurtre de soi-même, personne ne peut décider de sa mort, c’est un crime divin puisque seul Dieu peut décider de notre mort). Exemple : Jeanne Guyot tente de se suicider, sa peine sera finalement d’être pendu. Pour celui qui arrive à ce suicider, on faisait un procès à son cadavre. On exhume son corps, on le représente par un curateur. On va ensuite pendre, brûler le corps. Concernant les crimes sexuels, l’homosexualité, la bestialité étaient condamnés (les animaux comparaissaient devant la justice ➢ 1828 procès des sauterelles de Clermont Ferrand (elles ont été excommuniées .. ok). Le droit pénal de l’AR est assez novateur. On distingue déjà à cette époque les infractions volontaires et involontaires. On avait également la distinction entre la responsabilité des personnes physiques et des personnes morales (des villes). En ce qui concerne les sanctions, il y a trois traits caractéristiques à retenir : l’exemplarité, l’arbitraire et la sévérité. ➢ L’exemplarité : quand on lit l’ordonnance de St Germain en Laye : « Il faut contenir par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leurs devoirs » autrement dit, cette sanction n’est pas seulement destiné à châtier le coupable, la sanction va au delà et s’efforce d’intimider tous ceux qui seraient tenter de faire de même. De ce fait, les peines sont publiques. L’exécution en effigie (concernant les coutumax , les fugitifs en fuite), on représente le coupable par un bonhomme de paille et on le brûle, le pend pour montrer le sort réserver à l’individus. ➢ La sévérité, elle apparait tout d’abord avec le châtiment suprême, la peine de mort. Il y avait la peine de la roue, l’écartèlement, l’enfouissement vif, la peine du feu (pour les crimes en matière de mœurs, de religion), la pendaison ect. Ensuite, il y avait les peines d’amputation en fonction de l’infraction (vol = amputation de la main). Puis, peine de bannissement, d’exil. ➢ L’arbitraire : « Que Dieu nous garde de l’équité des parlements ». Ajd la loi encadre toutes décisions des juges. Sous l’AR il n’y avait pas de limites légales et l’équité permettait aux juges de s’écarter des bornes de la loi. En bas des ordonnances on retrouvait la formule suivante « le juge pourra prononcer toutes peines qui lui plaira ». Ou la formule « Sera punit de corps ou d’avoir toutes personnes qui aura manqué aux prescriptions de l’ordonnance ». Lorsqu’on combine l’arbitraire royale et l’arbitraire des juges, on comprend pourquoi la justice pénal est crainte à la veille de la RF. On souhaite un changement, on réclame l’Angleterre comme modèle. Des critiques virulentes apparaissent ➢ Le traité de délits et des peines de Beccaria, L’esprit des lois de Montesquieu, le traité sur la tolérance de Voltaire. Ce sont des ouvrages fondamentaux.
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