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Droit public des biens

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Par   •  9 Mai 2021  •  Cours  •  2 525 Mots (11 Pages)  •  450 Vues

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DPB COURS 3 DU 23 OCTOBRE 2020

Débat sur la nature réelle du droit de propriété dont bénéficie les personnes publiques.

Il existe un droit de propriété qui est de même nature, de même intensité que celui reconnu aux personnes privées. Cette affirmation a été appuyé par CC dont la DDHC. Il y a pas de raison que les personnes pub n’ait pas les mêmes droit que les personnes privées.


Ce droit comporte des singularités. La JP constitutionnel a permis de faire ressortir dans qq décisions . Les biens publics relevant du domaine public ne sont pas ordinaire. On trouve l’affirmation de cette singularité dans qq décisions :

  • CC a reconnu la pleine liberté du législateur pour procéder autoritairement à des transferts gratuits de propriété entre personnes publiques (EP, CT).

Le CC a fixé peu limites et contraintes. Ils vérifient seulement si l’opération n’affecte pas l’exploitation des dépendances domaniales qui sont conservés par le premier proprio.

Le JC a développé toute une JP favorable à la protection de la propriété publique, une protection contre des intérêts privés. Mais c’est une JP nuancée pcq elle es + sensible à la protection du SP, des activités de SP qu’à la protection de la propriété elle même. Cette JP est illustré par une décision du CC 21 07 1994 rendue à propos d’une loi portant sur la constitution de droit réel sur le domaine pub. Cette loi renforçait les droits des occupants privatifs du domaine pub. En particulier des droits construits par ses occupants.

Depuis longtemps on considérait que ces droits réels étaient contraire au principe d’inaliénabilité. Le CC admet que ces droits réels ne portent pas atteinte au caractère inaliénable au droit du dom pub. Mais ce n’est pas sans contre partie. Ces droits réels ne peuvent pas être reconnus sans limite de la part du législateur. A l’occasion de cette affaire, le CC utilise une sorte de formule de principe pour dire que lorsque le législateur modifie le régime du dom pub notamment les conditions d’utilisation, il ne doit pas priver de garanties légales les exigences constit qui résulte de l’existence et de la continuité des SP auxquels il est affecté. Cette exigence de protection n’interdit pas d’améliorer le droit des occupants, il y a bien un impératif des occupants. Cette exigence fait obstacle à ce que le domaine soit grevé de droit réel, supporte le droit réel sans contrepartie pour garantir le bon fonctionnement du SP. C’est une protection du SP.

A la suite de cette décision il y a eu un débat : la constitutionnalisation du domaine public. A priori ce domaine n’est pas constitutionnalisé.

D’autres décisions récentes vont s’inscrire dans ces orientations là :

  • loi relative au déclassement des biens de FR télécom. CC ne s’oppose pas au déclassement. Le SP ne repose pas nécessairement sur un régime de domanialité public. Ce n’est pas contraire au principe d’inaliénabilité (sortir les biens pour les déclasser). Ce déclassement doit respecter les exigences constit lié à l’existence et la continuité du SP.

        Section 2 – Les sources internationales et européennes

peu de traités ont des effets directs sur le droit de la Prpub, il y a une exception concernant les traités onusiens relatifs au droit de la mer. Ces traités ont un impact direct sur le droit des États notamment à la déf du droit des États sur l’utilisation du sol, sous sol, mer.

Concernant le droit de UE, on peut dire que ça a longtemps été une source négligeable et marginal du droit de la Prpub car c’est un droit régalien, met en cause le fonctionnement intime de l’État. Ces dernières années le droit communautaire a eu une influence grandissante sur les règles de gestion des biens pub. Le droit de la concurrence s’applique pleinement bien qu’il ait produit des effets assez tardivement. Ce droit a peu d’impact si ce n’est la question du droit environnemental.

ConvEDH art 1 protocole 1  proclame le droit à la protection des biens. L’alinéa 1 protège les propriétaires contre toute forme de privation de propriété. Le second alinéa autorise les États à réglementer le droit de propriété pour des motifs d’IG. Mais ces restrictions doivent préserver un juste équilibre entre les exigences d’IG et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux. Les juges laissent une large interprétation de la notion IG mais veille aussi à ce qu’il n y ait de disproportion les motifs IG et les contraintes qui pèsent sur le proprio. Ces garanties sont utiles pour assurer la défense de la propriété privée face à des contraintes, des servitudes.

Ces garanties peuvent aussi jouer dans d’autres circonstances qui intéressent la propriété publique. Ces dispositions peuvent s’appliquer à l’occasion de l’acquisition des biens par une personne pub au moyen d’une PPP (procédure de préemption).

2 07 2002 Motais de Narbonne : admini utilise ses PPP pr acquérir autoritairement un terrain en vue de construire du logement social. 20 ans plus tard les proprios constatant que l’opération n’a jamais été réalisé, saisissent le juge en vue d’obtenir une indemnisation du droit à la protection des biens. Le préjudice : impossibilité de jouir de la plus-value du terrain. On reconnait une faille de droit FR qui ne prévoit pas d’indemnisation du proprio.

Ce droit à la protection des biens est susceptible de protéger les occupants du domaine pub. Notamment ceux qui ont construit sur le domaine pub, qui se sont installés pour y habiter. Dans ce cas si le bien est à usage d’habitation, les occupants pourront tenter de se prévaloir de l’art 8 de la ConvEDH.

Il y a un risque de contradiction avec le droit FR car il a tjrs mis en avant le caractère précaire des occupations du dom pub. Ce risque a été illustré par l’arrêt du 29 03 2010  Depalle c/ FR, CourEDH, concernait le proprio d’une maison construite sur le dom pub maritime et qui avait bénéficié pendant plus de 30 une autorisation d’occupation du dom pub. jusqu’au jour où l’État a exigé la remise en état du terrain en refusant de renouveler une autorisation d’occupation du domaine pub. La Cour a estimé que le droit interne d’un État peut refuser aux occupants la reconnaissance d’un droit de propriété. Malgré une acquisition de bonne foi, les occupants étaient informés du caractère précaire de l’occupation. La Cour admet que le temps écoulé a fait naître l’existence d’un intérêt patrimonial des requérants à jouir de leur maison et que cet intérêt même si ce n’est pas un vrai droit de propriété entre dans le champs d’application du droit au respect du bien. IG dominant donc contrainte fort aux occupants. La cour énonce que l’absence d’indemnisation n’est pas disproportionné.

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