Droit pénal général
Compte rendu : Droit pénal général. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gyuksy • 6 Février 2022 • Compte rendu • 1 211 Mots (5 Pages) • 253 Vues
S’agissant des effets sur la personne physique : l’alinéa 3 de l’article 121-2 du Code pénal dispose
que « La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ».
Cet alinéa prévoit donc expressément le cumul des responsabilités, un cumul logique car la responsabilité pénale de la personne morale implique l’existence d’une faute commise par la personne physique.
La RPPM peut-être engagée même dans le cas d’une relaxe de la personne physique pour une infraction non intentionnelle. (rappel, Crim. 24 septembre 2019, n° 18-85.348, AJ pénal 2019. 612, obs. J. Gallois).
Hypothèse ou seule la RPPM devrait pouvoir être recherchée, c’est le cas par exemple dans le cadre de l’application de l’article L. 121-6 du Code de la route (obligation de dénoncer le conducteur du véhicule appartenant à une personne morale uniquement à la charge d’une personne morale), donc seule RPPP devrait être recherchée à l’exclusion de la RPPM, pourtant la chambre criminelle dans 4 arrêts du 11 décembre 2018 a retenu la RPPM pour défaut de désignation du conducteur d’un véhicule verbalisé appartenant à une personne morale. (Crim. 11 décembre 2018, n° 18-82.631, n° 18-81.320, n° 18-82.820 et n° 18-82.628 )
Pour l’examen : 1h, 2 questions mais dures, pour chaque question il faudra se servir de plusieurs parties, avec une réflexion etc.
Titre 3. Les causes d’irresponsabilité pénale
En principe, lorsque les éléments légal, matériel et moral sont réunis, l’infraction est constituée et donc punissable.
Dans certaines hypothèses cependant, l’agent pourra échapper à sa responsabilité pénale. De manière générale, le droit pénal distingue entre 2 séries de causes d’irresponsabilité pénale :
- les causes objectives (ou faits justificatifs) (Chapitre 1) qui opèrent in rem et touchent à l’infraction, sans considération pour la personne ;
- les causes subjectives (causes de non imputabilité) (Chapitre 2) qui opèrent in personam, c’est-à-dire qui s’attachent à l’auteur de l’infraction.
Chapitre 1. Les causes objectives d’irresponsabilité pénale (ou faits
justificatifs)
Les causes objectives d’irresponsabilité pénale opèrent in rem, c’est-à-dire que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’acte a été commis effacent son caractère délictueux et le justifie. Pour cette raison, les causes objectives d’irresponsabilité pénale sont également dénommées « faits justificatifs », les « faits justificatifs » étant les circonstances qui détruisent la criminalité de l’acte.
Les causes objectives d’irresponsabilité pénale, ou « faits justificatifs », sont prévues par les articles 122-4 à 122-7, et par l’article 122-9 du Code pénal. Il faut distinguer entre :
- l’ordre de la loi ;
- le commandement de l’autorité légitime ;
- la légitime défense :
- l’état de nécessité ;
- les lanceurs d’alerte.
3 catégories, actes imposés ou autorisés, actes de riposte, et cas particuliers des lanceurs d’alertes.
Section 1. La justification d’actes imposés ou autorisés
Article 122-4 : La loi et l’autorité « légitime » peuvent, sous conditions, justifier la commission d’une infraction. La distinction entre l’ordre de la loi (§1) et le commandement de l’autorité légitime (§2) est une création du Code pénal de 1994.
§1. L’ordre de la loi
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 122-4 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
Cet article distingue deux causes d’impunité : l’ordre de la loi et la simple permission ou autorisation de la loi.
S’agissant de l’ordre de la loi, la personne justifie avoir agi sur l’ordre de la loi sans l’intermédiaire d’aucune autorité.
Exemple : il n’y a pas de violation du secret professionnel de la part du médecin qui révèle une maladie contagieuse, conformément à l’article 11 du Code de la santé publique.
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