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Droit pénal général

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Par   •  9 Octobre 2015  •  Cours  •  41 183 Mots (165 Pages)  •  643 Vues

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Section 2 : Les sources internationales

Selon l’article 55 de la constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. Une fois ratifiée, le traité international s’impose au législateur français, et donc entre une disposition interne et une disposition internationale, c’est la seconde qui doit primer. Pour le droit pénal deux éléments sont importants. D’une part la convention européenne des sauvegardes des  droits de l’homme et d’autre part le droit de l’union européenne.

  1. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et a été ratifiée par la France à la faveur d’une loi du 31 décembre 1973, publiée par un décret du 3 mai 1974. La convention rassemble aujourd’hui de 47 états membres et de plusieurs protocoles, elle ‘s’inspire d’une volonté réaliste. Les droits de l’homme ne valent que par leur garantie concrète, leur sauvegarde. Cette convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme offre aux individus le bénéfice d’un cadre judiciaire, du respect de leur droit par une juridiction internationale. Des traits originaux la distinguent des traités internationaux classiques. Par exemple, son application est exclusive de tous principes de réciprocités. Le respect par chaque état contractant des dispositions de la convention ne peut donc jamais être tributaire de l’attitude des autres états. Elle est soumise à la règle de l’applicabilité directe. Ainsi, contrairement aux traités internationaux classiques qui n’engendrent de droit et d’obligation qu’entre les états.  Le CESDH confère aux individus des droits spécifiques. L’article 1er précise que « les hautes parties contractantes reconnaissent à toutes personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés qui sont définis par la convention ». L’individu se voit ainsi reconnaitre des droits dont il peut se prévaloir devant les juridictions internes. Celles-ci les feront prévaloir sur les dispositions nationales qui leur seraient contraires. Contenu du but que s’est fixé la convention, elle ne protège pas uniquement les ressortissants des Etats-membres, mais aussi les individus relevant de leurs juridictions quelle que soit leur nationalité. La France a ratifié les conventions mais a aussi reconnu en octobre 1981 le droit de recours individuel.

  1. Les droits garantis

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme énuM7re divers droits reconnus aux personnes privées dont beaucoup intéressent la matière pénale. Une hiérarchie est faite entre des droits intangibles et des droits conditionnels.

  1. Les droits intangibles

Il s’agit de la non rétroactivité des textes pénaux, du droit à la vie, du droit à ne pas être torturé et le droit à ne pas subir de traitements inhumains dégradants, le droit de na pas être classé en esclavage et en servitude et à ne pas être astreint à un travail forcé, et le droit à la non-discrimination.

  1. Les droits conditionnels

Ils peuvent faire l’objet de dérogations à titre exceptionnel,

  •  ils visent les libertés de la personne, comme le droit à la liberté d’aller et de venir, à la sureté, à un procès équitable (art 6 al. 1), le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.
  • Ils concernent la liberté de penser, de conscience et de religion, ainsi qu’à la liberté d’expression.
  • Ils s’appliquent aux libertés de l’action collective. A ce titre, droit à la liberté de réunion et d’association, droit à des élections libres.
  • Ils portent enfin sur le droit de propriété…

Les restrictions aux droits trouvent leur fondement dans la nécessité de protéger l’ordre public et d’éviter les abus de droit. Cependant, l’ingérence de l’Etat dans les droits garantis n’est possible que si trois conditions sont réunies : elle doit être prévue par la loi, viser un but légitime, être nécessaire dans une société démocratique.

  1. La garantie des droits

Il serait inutile de proclamer les droits si dans le même temps il n’était pas mis en place un mécanisme de contrôle. En réalité, les garanties sont doubles.

  1. Une garantie judiciaire nationale des droits

Il appartient aux Etats ayant ratifiés la convention d’assurer l’application effective de ce traité international en adaptant leurs textes antérieurs. De plus, les articles de la convention peuvent être invoqués devant les juridictions répressives nationales. De manière générale, nombreux sont les décisions de justice nationales contenant des références à la CESDH. Ainsi par exemple, la Cour de cassation a jugé le 19 octobre 2010 que la réglementation d’une partie de la garde à vue était contraire à l’article 6-3 de la convention

  1. La garantie internationale des droits

La France ayant reconnu le droit de recours individuel à ses citoyens, cela signifie que tout justiciable qui a épuisé les voies de recours internes françaises peut dans les six mois de la dernière décision devenue définitive saisir la CEDH afin d’obtenir la condamnation de l’Etat français pour violation de la convention. Par exemple, la France a été condamnée le 16 octobre 2008 dans l’hypothèse où un détenu présentant de graves problèmes mentaux et des risques suicidaires s’était vu imposer une cellule disciplinaire et s’était finalement suicidé. La CEDH a estimé qu’une telle sanction n’était pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’un malade mental et qu’une telle sanction constituait un traitement inhumain et dégradant. Trois conséquences sont à noter dans l’hypothèse d’une condamnation :

  • Si le droit interne de l’Etat en cause ne permet pas d’effacer les conséquences de cette violation, la CEDH accordera à la partie lésée s’il y a lieu une satisfaction équitable.
  • Les décisions de la CEDH ont un impact important et peuvent engendrer un changement de jurisprudence de la cour de cassation, voire une modification de la législation. Ainsi après la condamnation de la France, le 26 avril 1990, relativement à l’absence de réglementations spécifiques des écoutes téléphoniques, le législateur est intervenu par une loi du 10 juillet 1991. De même, la France ayant été condamnée le 19 octobre 1990 en matière de garde à vue, celle-ci étant apparue contraire aux articles 3 et 6 de la convention, une nouvelle loi légiférant sur la garde à vue a ensuite vu le jour.
  • L’article 626-1 du code de procédure pénale organise une procédure de réexamen d’une condamnation pénale définitive au bénéfice de tout condamné lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par le CEDH, que la condamnation prononcée par les juridictions internes l’a été en violation de la convention. Dès lors que par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraine pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée ne peut mettre un terme. (que pour le droit pénal)

  1. Le droit de l’union européenne

Un pas important a été franchi par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007. Particulièrement, s’agissant du droit de l’union européenne, une extension des compétences est à noter. C’est pourquoi on peut parler d’une communautarisation du droit pénal. Le principe de souveraineté étatique en matière pénale est maintenant atteint. Il a rompu avec l’organisation excessivement complexe découlant des trois piliers qui avaient montré leurs limites. L’union européenne devient une véritable source de droit pénal et pour l’exercice de cette compétence, la technique des décisions cadres sont abandonnées au profit des directives qui sont utilisées dans ce domaine comme instrument d’harmonisation. Dorénavant, la règle de la majorité qualifiée et de la codécision du conseil et du parlement européen permet l’adoption de normes minimales sous la forme de directives. L’objectif devient celui d’une coopération judiciaire fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle, des jugements et des décisions judiciaires, ce qui inclue le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans certains domaines relevant de fond et de la forme.

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