Droit pénal élément matériel
Cours : Droit pénal élément matériel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Margaauuux • 18 Novembre 2015 • Cours • 1 896 Mots (8 Pages) • 997 Vues
CHAPITRE 2 :
L’ÉLÉMENT MATÉRIEL :
Quand on parle d’élément matériel, on insiste sur le fait que l’infraction doit être matériellement constituée. L’infraction consiste toujours dans un fait de violence ou de ruse qui produit en principe un résultat. Mais cette réalisation résulte d’un processus plus ou moins long appelé « le chemin du crime ».
Cela commence toujours par une pensée, qui devient désir, puis projet. A ce stade là on n’est toujours pas punissable sauf dans certains cas exceptionnels : le lien avec une entreprise terroriste.
On passe ensuite à la préparation, réalisation d’actes préparatoires. Là encore en principe ce n’est pas punissable sauf dans certains cas liés le plus souvent au terrorisme ou à la criminalité organisée et encore il faut que les actes préparatoires sot visibles et commis à plusieurs.
Ensuite, c’est la réalisation, l’exécution de l’infraction qui va déboucher sur un résultat, une consommation.
Le droit pénal se concentre sur cette phase d’exécution. En principe le droit pénal n’intervient qu’à la fin de cette phase d’exécution : une fois que l’infraction est consommé (Section 1) ; mais dans certains cas, le droit pénal intervient dès le début de cette phase d’exécution : on dit que l’infraction est tentée (Section2)
SECTION 1 : L’INFRACTION CONSOMMÉE :
Ce correspond à la réalisation irréversible de ce qui est interdit. Une fois qu’on a consommé, on ne peut plus revenir en arrière, on peut éventuellement tenté de réparer mais cela ne change plus rien sur la réalisation de l’infraction ? Ceux qui reviennent en arrière se repentissent. Dans certains cas le légis les encourage en leur proposant une réduction de peine ou même parfois une exemption de peine. En dehors de ces cas très exceptionnels, la consommation de l’infraction, l’achèvement de la phase d’exécution constitue l’élément matériel et donc rend coupable.pour mettre en évidence cette consommation, le juge doit mettre en évidence plusieurs critère. Il doit constater un comportement (1), ensuite un résultat (2) et dans la plupart des cas, il doit motiver dans son jugement l’existence d’un lien de causalité entre les deux (3)
Paragraphe 1 : Le comportement :
Selon la nature des choses, le comportement de l’Homme se répartit en deux grandes catégories : les actions et les abstentions.
Lorsque l’élément matériel consiste en une action, on parle d’une infraction de commission, quand on parle de l’abstention c’est l’infraction d’omission.
- L’infraction de commission :
La plupart des infractions sont des infractions de commission : elles consistent à commettre un acte interdit par la loi. Ce pendant il arrive parfois que les juridictions pénales soient approximatives dans l’appréciation de ce comportement et punissent des actes qui ne sont pas expressément prévues par le législateur.
Exemple : * chb criminelle 18/12/2002 – délit de non représentation d’enfant – art 227-5P : incrimine « le fait de refuser indument de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ». Dans cette affaire, la mère d’une petite fille n’avait pas exactement refusé de représenter son enfant, elle avait monté un stratagème qui consistait à faire téléphoner la G-Mère au père pour le convaincre de ne pas venir chercher sa fille en lui faisant croire qu’elle était malade. Le père avait fini par découvrir la malice et a porté plainte pour non représentation d’enfant. Certes l’enfant n’avait pas été représenté mais ce n’est pas le résultat d’un refus, la chb crim confirme la condamnation de la mère et considère ainsi que tromper est équivalent à refuser.
* arrêts du 19/1/2000 – article L 664-2 du code de commerce incrimine le fait pour un commerçant en faillite de faire disparaître sa comptabilité ou des pièces comptables. La cour de cassation assimile à cette disparition le simple retard dans la production des pièces comptables.
La seule limite infranchissable pour les juridictions pénales c’est l’interdiction de condamner pour commission l’auteur d’une abstention qui parvient au même résultat que s’il avait agit. Cette limite a été posée dans une affaire célèbre : CA de Poitiers – 20/11/1901 – affaire Monnier : la victime est une jeune fille handicapée mentale confiée à son frère (doyen de la faculté de Poitiers), son frère l’avait laissé dépérir dans une pièce de son logement, sans fenêtre, enfermée à clef. La pièce ne comportait aucun sanitaire et la jeune fille avait réussi à survivre mais était dans un état très critique. Le frère était poursuivi pour blessures volontaires. Mr Monnier se défend et fait remarquer aux juges que s’il le condamne pour blessures volontaires, ils assimileront alors une abstention à une action, il dit qu’il n’a commis aucun fait positif ayant conduit au résultat. Les juges sont contraints de prononcer la relaxe. En effet s’ils avaient voulu le faire condamner, il aurait fallut faire un raisonnement par analogie mais cela est interdit.
Aujourd'hui le nouveau code pénal a ajouté l’incrimination de délaissement de personne.
Depuis lors, ce principe selon lequel il n’est pas possible d’assimiler une abstention à une commission a été confirmé
- L’infraction d’omission :
Il y a une infraction d’omission lorsque le légis a incriminé une passivité : défaut de port de ceinture de sécurité. En réalité lorsque l’on incrimine le port de ceinture de sécurité, on cherche à imposer un comportement qui consiste à mettre sa ceinture.
Beaucoup de contraventions sont des infractions d’omission car on cherche à imposer des devoirs de faire pour assurer le bon ordre ou la police de la vie sociale.
La justification n’est pas la même lorsque les infractions d’omission sont des délits. Les cas devraient en principe être moins fréquent : il ne s’agit plus d’assurer une discipline sociale mais plutôt de renforcer la répression au détriment des libertés fondamentales. Ce qui est dangereux c’est qu’en matière de délit, se trouvent encouru des peines de prisons. Or la preuve d’un fait négatif, d’une abstention est toujours délicate et donc le risque d’atteinte à la présomption d’innocence est énorme. Et pourtant ces dernières années, on constate une multiplication des sanctions correctionnelles contre des attitudes passives : délit de non assistance à personne en péril : article 222-6P.
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