Droit et religion
Dissertation : Droit et religion. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nananinou • 18 Novembre 2021 • Dissertation • 2 497 Mots (10 Pages) • 280 Vues
Dissertation : introduction au Droit
Sujet : Conventions internationales et Constitution
Introduction :
Le préambule de la Constitution de 1946 proclame : «La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international».
Une Constitution est à la fois l'acte politique à valeur juridique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet état. La Constitution française en vigueur a été a adoptée le 4 octobre 1958 et est considérée comme la norme juridique suprême du pays. Fondement juridique de la Cinquième République française, elle a été rédigée de façon à mettre un terme à l'instabilité gouvernementale elle est marquée par le retour d'un exécutif très fort.
durant les trente dernières années, le droit interne français a été impacté par un phénomène particulier, à savoir : l'introduction de nombreuses normes de droit international issues des conventions internationales au sein de la hiérarchie des normes. Il s'agit aussi bien de traités internationaux que des règles découlant directement de la participation de la France à l'Union européenne.
Le droit interne, des règles de droit international sont apparues au fil du temps par le biais des traités. L’expression « traité » est définie dans la Convention de Vienne de 1969 et s’entend par un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. A cela, s’ajoute le droit interne de l’État qui est prévu par la Constitution notamment.
Dans l'ordre juridique interne, la Constitution de 1958, est la clé de voûte de la Constitution. La primauté revient à la Constitution. On peut déduire de l'article 54 de la Constitution que la Constitution est supérieure au traité puisqu'il est déclaré dans cet article que si une norme internationale (un traité) est contraire à la Constitution, il faut modifier la Constitution pour que la ou les clauses du traité contraire à la Constitution puissent être prises en compte par celle-ci. Ainsi, la Constitution de 1958 établit une hiérarchie des normes dont elle est le sommet. Le second niveau est constitué par les lois. Dès lors une question se pose : quelle place est réservée aux traités internationaux ?
De quelle manière est placé les conventions internationales dans la hiérarchie des normes en droit français ?
Si le principe est posé d'une supériorité absolue du droit internationale sur le droit français (I), les conditions d'application des normes internationales au niveau national tendent à la relativiser (II).
I/ La supériorité du droit international sur le droit français
Les conventions internationales et leur conditions de l'applicabilité (A) et la reconnaissance de la primauté des conventions internationales sur le droit français (B).
A/Les conventions internationales et leur conditions de l'applicabilité
Une convention est un accord de volonté conclu entre des personnes pour créer, modifier, éteindre des obligations ou transférer des droits.L'expression convention internationale elle, est utilisée pour décrire des déclarations formelles de principes qui n'ont au départ pas de force obligatoire. Ces conventions doivent généralement être ratifiées par des États pour obtenir une force obligatoire et ainsi devenir de véritables traités internationaux et acquérir force de loi.
La place des conventions internationales dans la hiérarchie des normes en droit français Selon Hans Kelsen, la Constitution est la norme fondamentale, c'est- à-dire celle dont découlent toutes les autres. La France connaît une tradition ancienne et bien ancrée de souveraineté nationale, un attachement particulier à l'indépendance de sa nation et par là même de son ordre juridique. Sa pleine participation à la Communauté internationale l'oblige à remettre en cause ses fondements en intégrant le droit international au droit national.
Les conventions internationales : sources de droit directes est d’après Gérard Cornu comme « les forces d'où surgit le droit ; c'est ce qui l'engendre ». Ripert, quant à lui, parle « des forces créatrices du droit ». Les sources du droit peuvent donc être définies comme les textes et les pratiques à l'origine de la création d'une règle de droit
Si les conventions internationales sont en situation de supériorité par rapport au droit français, elles sont donc une source de droit directe pour le droit judiciaire et le droit administratif. Lorsqu'un traité contraire à une loi intervient postérieurement à cette loi, tous les juges considèrent que les dispositions du traité sont censées tenir en échec la loi. Cependant, lorsqu'une loi française à la fois postérieure et contraire à un traité est adoptée (Arrêt Nicolo), certains juges ont toujours fait prévaloir le traité sur la loi comme l'exige pourtant la Constitution.
Néanmoins, dans l'ordre juridique international, externe, la France ne peut se prévaloir de ses propres règles, même constitutionnelles. Dans l'ordre juridique externe, la France ne peut se prévaloir de ses propres règles, même constitutionnelles a la primauté du droit international s'applique non seulement à l'égard des lois nationales mais aussi à l'encontre des Constitutions des États signataires. Les États peuvent être sanctionnés pour non-respect d'un traité international Si un État méconnaît ses obligations internationales, il peut se voir imputer ce que l'on désigne sous l'expression de fait internationalement illicite résultant d'une action comme d'une omission, et qui est par lui-même de nature à engager sa responsabilité internationale l'avis de la cour internationale de justice (CIJ) du 26 juin 1947 rappelle les règles applicables Par exemple, dans un différent ayant opposé les États-Unis et les Nations unies, la Cour internationale de Justice a souligné par son avis du 26 avril 1988 sur l'Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Onu que l'invocation par un État d'un obstacle résultant de son droit interne pour s'abstenir d'appliquer un traité auquel il est partie est radicalement inopérante Cet ensemble de règles et principes du droit international vaut pour l'ensemble des normes juridiques internes quel que soit leur rang, qu'il soit législatif, réglementaire ou constitutionnel.
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