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Droit et Equité

TD : Droit et Equité. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Avril 2019  •  TD  •  2 018 Mots (9 Pages)  •  899 Vues

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TD/SJ/P6

SUJET : DROIT ET EQUITE

La règle de droit n’est pas la seule règle de conduite sociale ; il existe bien d’autres prescriptions qui ont également pour but d’assurer le fonctionnement harmonieux des relations humaines, sans pour autant ressortir de la sphère du droit. Ainsi en est-il notamment des règles de bienséance, des préceptes moraux, des lois religieuses et des commandements de l’équité. Mais en ce qui nous concerne, seule l’étude du droit et de l’équité sera envisagée.

Si le droit peut être considéré comme" l’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres d'une société», l’équité en revanche est selon

Aristote une force qui corrige les éléments d'injustice du droit strict. C’est le principe modérateur du droit objectif selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable.

Dès lors se pose la problématique de savoir des rapports entre le droit et équité. En d’autres termes l’équité est-elle prise en compte dans l’application du droit ?

Droit et équité ne sont ni identique ni très différents. Le droit ne permet pas au juge de statuer en équité. Celui-ci doit juger en droit. Cela peut conduire à des jugements inéquitables, des arrêts considérés comme injustes et contraire au bon sens. Mais c’est un rempart efficace contre une insécurité juridique qui rendrait difficile à évaluer les conséquences de tout acte.

Pour autant cela ne signifie pas que l’équité n’est pas prise en compte par le droit.

L’étude d’un tel sujet renferme un double intérêt théorique et pratique. S’agissant de l’intérêt théorique, il faut préciser que l’étude des rapports entre droit et équité est très controversée en doctrine. En effet, Aristote, après avoir affirmé la difficulté de séparer l’équité de la loi, du fait que « leurs caractères ne sont pas absolument identiques sans différer spécifiquement », pose que la nature propre de l’équité consiste à corriger la loi dans la mesure où elle se montre insuffisante en raison de sa généralité. Pour MALAURIE en revanche « l’équité est une notion pour laquelle il existe un risque constant d’imprévisibilité et d’insécurité, sans compter l’arbitraire du juge ».

S’agissant de l’intérêt pratique, l’étude d’un tel sujet nous permet de savoir que l’équité n’est pas une source du droit et le juge reste soumis au droit et non à l’équité en raison de la subjectivité inhérente à cette notion. Cependant, On assiste en effet à une renaissance du jugement dit « ex æquo et bono », dans la mesure où le juge n’a pas pour intention de concurrencer la loi, mais seulement d’écarter dans un cas considéré, une législation inopportune ou malfaisante dans une espèce.

Le droit se distingue de l’équité. Mais Dans certains cas limités, la loi fait une place à la notion d'équité en laissant au juge le soin de se déterminer selon ce qui est équitable et bon c'est à dire, en écartant les règles légales lorsqu'il estime que leur application stricte aurait des conséquences inégalitaires ou déraisonnables.

Pour en avoir la conviction, il y a lieu dans un premier temps de voir le principe de l’exclusion de l’équité dans l’application du droit (I) avant de voir dans un second temps la prise en compte exceptionnelle de l’équité dans l’application du droit (II).

I/ principe de l’exclusion de l’équité dans l’application du droit

Ce principe se manifeste au niveau de l’interdiction faite au juge de statuer en équité (A) et sur le caractère subjectif de l’équité (B)

A/ l’interdiction faite au juge de statuer en équité

Le droit sénégalais et le droit français ne permettent pas au juge de juger en équité. Celui-ci doit juger en droit. Cela est valable dans tous les domaines du droit. Ainsi le juge civil français est soumis à l’article 12 du code de procédure civile français : " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Il rend la justice en droit, au moyen d’une décision soutenue par des motifs de droit. On lui demande d’appliquer la loi à la cause, peu important les blessures et les conséquences dommageables, souvent perçues comme injustes qui peuvent résulter de cette application inflexible des textes : " Dura lex, sed lex ". La Cour de Cassation sanctionne de façon systématique tout jugement établi par des moyens s’appuyant sur le principe d’équité.

Le droit administratif impose lui aussi au juge de statuer en droit et non pas en équité. C’est une règle très solidement établie et officiellement formalisée. Ainsi dans l’arrêt du conseil d’Etat du 6 juillet 1956, Dame Monfort, on peut lire " le moyen tiré de ce que l’application d’une réglementation entraînerait des conséquences inéquitables pour les agents concernés n’est pas susceptible d’être invoqué à l’appui d’un recours en excès de pouvoir "

Cette conception du droit en général s’oppose donc à la justice rendue en équité, qui s’appuie sur un sentiment de droiture interne, de respect de l’équilibre des situations en présence.

Celle-ci s’efforce de tenir compte, au delà de l’application stricte de la loi, de la situation particulière du conflit, pour parvenir à résoudre celui-ci au mieux des intérêts des deux parties. Cela conduit à des jugements conformes aux règles de droit, mais parfois inéquitables et perçues comme profondément injustes.

Pourtant, le droit a de bonnes raisons de se méfier du jugement en équité. Le principe qui consiste à juger uniquement au regard de la règle de droit possède de très solides fondements juridiques et pratiques. Il évite de dévier vers l’arbitraire et de compromettre la sécurité juridique du justiciable. Les sentiments, les intuitions, les désirs d’être bon et équitable sont subjectifs et inévitablement changeants au gré de la diversité des caractères, des opinions, de l’état d’esprit des juges et des plaideurs.

B/ le caractère subjectif de l’équité

Les sentiments, les intuitions, les désirs d’être bon et équitable sont inévitablement changeants au gré de la diversité des caractères, des opinions, de l’état d’esprit des juges et des plaideurs. L’utilisation du principe d’équité tel quel conduirait à une forte insécurité

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