Droit des sûretés
Cours : Droit des sûretés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar eassdemahom • 14 Novembre 2015 • Cours • 21 532 Mots (87 Pages) • 1 023 Vues
Droit des sûretés
Introduction Générale
L’intérêt du recours à une sureté est de permettre à un créancier de se prémunir contre toute perte financière (et donc contre l’insolvabilité du débiteur).
Ce créancier peut solliciter l’intervention d’une tierce personne (ex : une caution) ou affecter un bien (meuble ou immeuble) pour garantir une créance.
En pratique une sureté peut être utilisée comme technique dans une diversité de situations, ex :
- Le contrat de cautionnement qui permet à un établissement de crédit d’obtenir l’engagement d’une caution pour garantir le paiement du crédit.
- En matière de bail d’habitation le loyer peut être garanti par une caution.
- Le banquier peut demander au débiteur de fournir un bien (meuble ou immeuble) comme garantie de la dette (contrat d’hypothèque).
En toute hypothèse, les suretés présentent un véritable intérêt pour un créancier pour sécuriser, garantir le paiement de la dette. .
Section I. L’utilité d’une sureté
Les suretés permettent d’anticiper un « risque d’insolvabilité du débiteur ». En droit commun des obligations, différentes règles peuvent s’appliquer. Remarques générales :
- Tout créancier par principe dispose d’un droit de gage général (article 2284 et 2285 du code civil). Ce droit de gage général autorise tout créancier à exercer un recours pour obtenir le recouvrement de sa créance. Le débiteur est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers comme immobiliers. Or ce droit de gage général peut en pratique se révéler insuffisant : en effet le créancier peut être doublé et donc subir une priorité par rapport à un autre créancier. Le créancier chirographaire est celui qui n’a pas pris la précaution de recourir à une sureté (personnelle ou réelle), son droit de gage général peut se révéler insuffisant.
- En droit des obligations le créancier chirographaire dispose de différentes règles qui peuvent assurer la protection de ses intérêts (ex : l’action oblique, la promesse du portefort…). En droit des suretés il existe deux catégories de mécanismes qui complètent justement le droit commun des obligations :
-> un créancier peut obtenir l’engagement d’une tierce personne pour exercer un droit de poursuite sur l’ensemble du patrimoine de cette personne (c’est le recours à une sureté personnelle).
-> le créancier peut obtenir un droit préférentiel sur un bien déterminé meuble ou immeuble pour obtenir le recouvrement de sa créance (c’est le recours à une sureté réelle).
Section II. L’évolution des suretés
2 remarques générales :
- Il existe une diversité de suretés qui ont évoluées depuis 1804. La pratique commerciale, essentiellement, a contribué au développement des suretés qui ont complété les suretés traditionnelles.
→ Depuis 1804 l’hypothèque, le cautionnement ou le gage constituent ce que l’on appelle les suretés classiques, traditionnelles. Elles ont été complétées par d’autre mécanismes, d’autre garantis parfois plus adaptés au monde des affaires (ex : le nantissement de fonds de commerce, le nantissement de parts sociales, les garantis autonomes, les lettres d’intention…) qui ont contribué à une diversification des suretés.
→ Depuis 1804 la matière de droit de suretés a du évoluer. Au début du 19eme siècle l’hypothèque était la sureté prépondérante car à cette époque (au lendemain de la révolution française) la société était essentiellement rurale et ce sont les biens immobiliers qui avaient de la valeur à cette époque. On parlait de la « reine des suretés ».
Or à partir du milieu du 20eme siècle la société française a beaucoup évolué notamment en raison du développement de la société de consommation et, par la même, des crédits à la consommation. Et donc le contrat d’hypothèque s’est révélé inadapté pour garantir de tels crédits, notamment il n’était pas forcement judicieux d’avoir recours à un immeuble pour garantir un prêt qui a servi à acheter un ordinateur par exemple.
A partir des 90’s le contrat de cautionnement a constitué une sureté qui n’a cessé de se développer sans que le législateur n’intervienne si ce n’est par un texte spécifique au cautionnement d’un crédit à la consommation.
Une loi du 1er aout 2003 a toutefois été adoptée pour intégrer dans le code de la consommation de nombreuses dispositions applicables au contrat de cautionnement. De plus une ordonnance de 23 mars 2006 a opérée une reforme très importante du droit des suretés réelles en modifiant les classifications de ses suretés. Cette même ordonnance n’a toutefois pas concerné le droit du cautionnement qui reste régit par de nombreuses dispositions. Désormais il existe une diversité des règles dans le code civil, le code de commerce, le code de la consommation…qui ont vocation à régir les suretés personnelles et les suretés réelles.
Partie 1 : Les suretés personnelles
Il existe deux grandes catégories de suretés personnelles : le contrat de cautionnement d’une part et deux autres garanties issues de la pratique d’autre part (les garanties autonomes et les lettres d’intention).
Titre 1 : Le contrat de cautionnement
Quatre catégories de règles déterminent le contrat de cautionnement, règles qui sont relatives à la présentation (chapitre 1), les conditions de formation (chapitre 2), les effets (chapitre 3) et l’extinction (chapitre 4).
Chapitre 1 : présentation du contrat de cautionnement
Il s’agit d’une sureté déjà présente en droit romain lorsque l’acte était conclu entre amis ou au sein d’une même famille. Le code civil de 1804 réglementait déjà cette sureté qui est désormais prévu aux articles 2288 et s. du code civil.
Définition : le contrat de cautionnement correspond à un contrat par lequel une personne (la caution appelée fidéjusseur) s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation du débiteur si ce débiteur ne l’exécute pas lui-même. En pratique les recours au cautionnement se sont fortement développées depuis les 70’s, non seulement dans les relations entre particulier mais aussi dans le monde des affaires. Pour étudier ce contrat il faut donc au préalable préciser les particularités du contrat de cautionnement par rapport à l’opération de caution avant de déterminer le caractère conventionnel du cautionnement.
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