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Droit des sûretés

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Par   •  20 Novembre 2017  •  Cours  •  46 488 Mots (186 Pages)  •  623 Vues

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DROIT DES SÛRETÉS

Qu’est ce que le droit de suretés ? C’est une branche du droit civil au même titre que le droit des obligations et le droit des biens. Matière technique mais, l’évolution de cette matière de ces dernières années a fait qu’elle est devenue une matière riche et stimulante.

I. Présentation du mécanisme des sûretés

Le but de cette étape est de comprendre le but des suretés c’est-à-dire comprendre pourquoi on a crée des suretés. Pour le comprendre, il faut partir d’une situation concrète : soit une personne qui accorde un crédit à une autre. En terme juridique c’est lorsqu’un créancier va laisser du temps à son débiteur pour l’exécution de son obligation de payer cette somme d’argent ou l’obligation de faire ou de ne pas faire. Le risque que prend le créancier est celui de l’inexécution. Il prend le risque qu’à l’échéance le débiteur ne le paie pas c’est donc pour se protéger que le créancier va avoir un intérêt à se voir accorder des garanties.

Pourquoi les suretés ? Il y a deux raisons :

- Une raison économique : c’est le lien entre sureté et crédit. Le crédit est essentiel au développement des échanges économiques. Or, les suretés permettront de sécuriser le crédit. Cette confiance est indispensable au développement des échanges économiques.

= les suretés sont un mécanisme destiné à donner confiance au créancier qui a accepté de fournir un crédit. Plus spécifiquement, les suretés ont pour but de prémunir le créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur « Pas de crédit sans sureté ».

- Une raison juridique : il s’agit des faiblesses de la situation du créancier qui est démuni de suretés que l’on appelle le créancier chirographaire. Ce créancier a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ce droit de gage c’est le droit pour tous créanciers de saisir un bien figurant dans le patrimoine de son débiteur et se faire payer sur le prix de la saisie du bien. La différence est que tous créanciers mêmes munis de suretés est d’abord un créancier chirographaire.

Quelles sont les faiblesses de la situation du créancier chirographaire ? Il n’a qu’un droit de gage général, mais il existe deux limites importantes qui font qu’il a beaucoup moins de chance de récupérer son du.

Limites :

- Limitation de l’assiette de ce droit : le créancier chirographaire dispose d’un droit personnel contre son débiteur. Ce qui veut dire qu’il n’a aucun droit sur un bien en particulier dans le patrimoine de son débiteur. C’est donc un droit qui va subir les fluctuations du patrimoine du débiteur. De sorte que, l’assiette se trouve doublement limitée :

• limitation de l’assiette aux biens présents au jour de la réalisation du droit c’est donc l’absence de droit de suite : comme le droit de gage général ne porte pas sur un bien particulier, le créancier chirographaire n’a pas le droit de suivre ce bien. Il subit les modifications volontaires ou involontaires de son débiteur. (action oblique / action paulienne)

• limitation ne comprend pas certains biens présents dans le patrimoine du débiteur c’est-à-dire des biens insaisissables : le créancier chirographaire n’aura pas cette partie du patrimoine pour se faire payer. Aujourd’hui, la résidence principale est devenue de plein droit insaisissable.

- Pluralité des titulaires du droit de gage : tous créanciers mêmes munis d’une sureté est titulaires d’un droit de gage général. Tous créanciers à ce droit personnel qui vaut sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. De sorte que, tous les créanciers vont se trouver en concours et sur un pied d’égalité avec les autres créanciers. Il y a donc absence de droit de préférence. Le créancier va donc devoir subir le « prix de la course » c’est-à-dire lorsqu’il y a une saisie pour pouvoir concourir à ses distributions il faut donc pouvoir participer à cette saisie. Si un ou deux créanciers décident de saisir un bien, celui qui n’a pas participé subira le prix de la course pour donc se partager le prix du bien. De même, le créancier chirographaire va devoir subir « le paiement au marc le franc » c’est-à-dire que chaque créancier lorsqu’il y a une saisie du bien reçoit une partie proportionnelle au montant de sa créance. Ici, il n’y a pas de partage à part égale/partage par tête. Nécessairement, le créancier chirographaire n’est pas certain de récupérer l’intégralité de sa dette.

= ici, le droit de gage général pose un principe général d’égalité mais, en procédure collective on a aussi un principe spécial d’égalité.

II. La distinction des sûretés et des garanties

C’est une distinction théorique ayant peu d’incidence pratique. Cette distinction entre sureté et garantie provient d’un auteur Pierre CROCQ thèse sur « Propriété et garantie ». Il a précisé qu’il y a la notion de sureté étant une notion restreinte et stricte qui ne s’applique qu’à certain mécanisme et de l’autre les garanties. La sureté est une notion de conceptuelle et la garantie est une notion fonctionnelle. Avec cette idée, on a coutume à retenir que « toute sureté est une garantie mais, toute garantie ne peut pas être qualifié de sureté ».

La sureté est un mécanisme qui s’adjoint/ s’ajoute à un rapport d’obligation et qui a une finalité exclusive qui est de prémunir le créancier contre les conséquences de l’insolvabilité de son débiteur. La particularité des suretés est que le rapport de droit qui vient s’ajouter à un rapport d’obligation se découpe en sureté réelle et sureté personnelle. La notion de sureté ne correspond qu’à la notion de sureté nommé.

La garantie est une notion plus large elle peut servir au recouvrement de la créance. Mais, la garantie aura un mécanisme plus diversifier. De même, pour exemple la solidarité passive entre débiteurs c’est une institution qui permet aussi de sécuriser le créancier ou encore le mécanisme de l’exception d’inexécution (deux obligations réciproques) qui est une sanction de l’inexécution des contrats mais jouant également le même rôle qu’une sureté.

III. Les principales classifications des sûretés

Il existe une grande diversité/variété de suretés de sorte qu’il existe deux types de classification :

1- Classification

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