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Droit des personnes cours

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Par   •  8 Novembre 2021  •  Cours  •  29 808 Mots (120 Pages)  •  370 Vues

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 INTRODUCTION - DROIT DES PERSONNES

 Les fondamentaux. Définir le droit des personnes, c’est avant tout définir le sujet principal que recouvre ce droit : c’est-à-dire la « personne ». Cette notion a été créée par le droit romain sous le vocable de « persona » qui vient du verbe « per sonare » qui signifie « parler à travers de ». Lorsqu’un acteur entrait sur scène à Rome, il devait porter un masque imageant le caractère de son personnage. Ce masque (traduction de « persona ») lui permettait ainsi de faire porter sa voix. Pourtant, la définition de personne plus contemporaine pourrait être assimilée – pour le profane - à celle d’un corps, vivant ou non. Une personne serait un corps en mouvement, inerte ou encore statique. Cette enveloppe de chair et d’os illustre parfaitement la personne dans une première acception.

Un peu d’histoire : chose ou une personne ? La distinction entre chose et personne s’est révélée rapidement évidente. Il faut remonter au IIème siècle après- Jésus Christ dans les Institutes de Gaius qui opérait la fameuse « suma divisio » entre les choses et les personnes. L’auteur distinguait alors les personnes, des biens, des actions. Au sein de notre actuel Code civil, cette division perdure puisque les personnes font l’objet du Livre 1er alors que les biens font partie du Livre II. On conserve donc la même logique, la même cohérence de raisonneemnt. Pour autant, cette similarité de structure ne signifie pas que la notion de personne est restée inchangée depuis l’Antiquité ! En droit romain, on distinguait déjà l’Homme de la personne. Les stoïciens de l’époque admettaient que tous les hommes jouissaient d’une même dignité mais qu’ils n’étaient pas tous des personnes. La notion de personne était déjà rattachée à l’appréhension juridique de l’individu. Ce dernier bénéficie ainsi de droits et de devoirs. Le concept de personne va donc s’abstraire des humains de chair et de sang. Nous aurons deux types de personnes au sein des humains : « les personnes juridiques » définies comme celles qui ont la capacité juridique (ex : conclure un contrat, exercer un recours en justice). Les « autres » qui seront aussi des personnes humaines mais ne pourront pas agir sur la scène juridique (à l’époque du droit romain, les esclaves étaient considérés comme des êtres de chair et de sang mais ne détenaient pas la personnalité juridique. Pourtant, alors que tous les corps humains sont des choses, seul le corps de l'esclave peut être une chose marchande). La période de l’Ancien droit (juste avant la Révolution) opère le même raisonnement que ses prédécesseurs : la personne est ainsi liée à l’idée de

 capacité. En d’autres termes, la personne va pouvoir exercer des droits précis et détient une place particulière sur la scène juridique. L’Homme quant à lui, est libre par nature mais ne signifie pas être « capable ». Après la Révolution et lors de la rédaction du Code civil en 1804, une confusion s’installe dans la conception de l’individu (l’Homme) et la personne. L’article 8 du Code civil déclare que « tout Français jouira des droits civils ». On associe alors ici l’homme en tant qu’être humain à la personne qui elle, est une acception juridique de l’individu. Aujourd’hui, tout être humain est une personne qui détient des droits et obligations. Tout être humain est ce qu’on appelle « sujet de droit ».

1. Jean-Pierre BAUD : « L’affaire de la main volée, histoire juridique du corps ».

La confusion terminologique de la période du « Nouveau droit » a suscité beaucoup de réactions, dont celle d’un auteur en particulier : Jean-Pierre BAUD. Ce dernier écrit L’affaire de la main volée, histoire juridique du corps, en 1993. Plus précisément, l’auteur pose la question de savoir si le corps humain est une chose ou une personne. Dans cette histoire, une scie circulaire dérape et fait tomber la main d’un homme (qui s’évanouit, bien évidemment !). La personne qui vole la main coupée serait, selon les dires de l’auteur, le symbole de la violence des hommes puisqu’il sera impossible pour la personne mutilée de recourir à la chirurgie. Selon lui, il faudrait forcer le système contemporain à avouer que les éléments du corps humain et que le corps lui-même sont des choses au sens juridique du terme. Elles sont appropriées mais surtout sont hors commerces puisqu’elles ne sont pas des marchandises. C’est sur ce point que J-P BAUD accentue son analyse : il différencie ainsi les choses hors commerce de « droit humain » - des choses hors commerce de « droit divin » - les choses sacrées, sépulture, temples, etc. Précisément, la sépulture a ce caractère sacré parce que le cadavre l’est également. « Et c’est ici l’un des points où. J.-P. BAUD se démarque de la doctrine contemporaine : si le cadavre est sacré, ce n’est pas parce qu’il porte l’empreinte, la trace de la personne comme le disent les modernes, mais en soi, parce qu’il est une chose ambivalente, celle qui fascine et terrifie (...). Par excellence, et le corps de l’homme au centre de ce monde des choses sensibles »1. Jean-Pierre Baud dénonce ainsi l’inexistence du statut juridique du corps au sein du droit civil français qui opère une dualité entre les personnes et les choses. Dans les souliers d’un véritable historien, il rappelle l’histoire de la censure

1 HERMITTE (M-A.), « Pour une histoire du statut juridique du corps, A propos de l’Affaire de la main volée de J-P. Baud », Nature-Sciences-Société, 1995, (3).

 

 juridique du corps. Il défend même l’idée de classer le corps au sein de la catégorie des choses (hors commerce). Selon lui, seule cette catégorie est à même de protéger l’individu des risques d’atteinte à sa dignité face à la croissance du commerce des parties du corps (sang, organes, sperme, etc.).

Transition. Bien souvent, on définit une personne en la comparant à d’autres êtres vivants (comme les animaux) ou presque (i.e. les robots). Selon l’expression « je ne suis pas un robot ! », le message est clair : elle démontre que la personne se différencie d’un être automatisé, sans organes, sans conscience. En outre, les animaux sont également des marqueurs qui permettent de les différencier de l’Homme. Pourtant, robots comme animaux se sont vu octroyer une place particulière au sein de la sphère juridique : l’expansion de l’intelligence artificielle, l’aide du « robot » dans l’office du juge, la création du code de l’animal sont les principaux témoins de cette volonté de « personnification ».

2° La personne versus animaux

Parmi les grands procès que la France ait connu, on retrouve celui du « pourceau pendu haut et court ». Du 17ème jusqu’au 18ème siècle, les animaux ont effectivement subi des procès. La majorité des affaires concernaient des porcs, souvent lâchés en pleine rue et auteurs de nombreux dégâts. En 1498, Jean DELALANDE, vigneron près de Chartres, et sa femme prennent à domicile, en nourrice, une petite fille de 18 mois. Le berceau est posé par terre dans la salle. La nourrice s’absente et laisse la porte ouverte. Lorsqu’elle revient, elle découvre sous ses yeux l’horreur de la scène : le bébé est à moitié dévoré, tandis que « le cochon était encore dans la cour tout sanglant par le naseau ». La fillette succombe malheureusement le lendemain et les parents déposent plainte. Les huissiers viennent appréhender le pourceau ainsi que ses maîtres. Le procès a lieu un an plus tard. L’animal est dispensé de paraître. Le couple, inculpé de négligence, est condamné à une forte amende. Mais le cochon, lui est pendu haut et court alors qu’il fut jugé sans comparaître !

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