Droit des obligations
Commentaire d'arrêt : Droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jérémy Prdl • 14 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 473 Mots (10 Pages) • 943 Vues
« L'obéissance est un besoin vital de l'âme humaine. Elle est de deux espèces : obéissance à des règles établies et obéissance à des êtres humains regardés comme des chefs. Elle suppose le consentement, non pas à l'égard de chacun des ordres reçus, mais un consentement accordé une fois pour toutes, sous la seule réserve, le cas échéant, des exigences de la conscience ». Simone Weil
En l’espèce, Madame X, salarié de la société Larousse Bordas, a conclu une convention à titre onéreux en 21 juin 1984 avec son employeur lui donnant tous les droit d’exploitation sur un dictionnaire qu’elle avait rédigé en dehors des tâches prévues par son contrat de travail. En 1996, elle est licenciée et assigne la société Larousse Bordas en 1997 d’une part pour violence ayant vicié son consentement et d’autre part pour interdiction de poursuite de l’exploitation de l’ouvrage et pour la recherche par un expert des rémunérations dont elle a été privée.
Le 12 janvier 2000, Mme X interjette appel devant la cour d’appel de Paris qui fait droit à ses demandes. En effet, la cour d’appel considère que la crainte qui planait sur le personnel et de sa situation de dépendance économique par rapport à son employeur ne la rendait pas en mesure de négocier ses droits d’auteur et justifiait ainsi sa demande de nullité du contrat.
La cour de cassation avait alors à résoudre le problème de droit suivant : la seule situation de dépendance économique peut elle vicier de violence économique le consentement ?
La cour de cassation a cassé la solution de la cour d’appel, se fondant sur une nouvelle définition de la violence dans son caractère économique : « Seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. »
Dès lors, tel n’est pas le cas en l’espèce, Mme X n’étant pas elle même menacée par le plan de licenciement et l’employeur n’ayant pas exploité auprès d’elle cette circonstance pour la convaincre la cour de cassation avait ainsi entendu limiter le recours à la violence économique pour toute situation de dépendance économique, ce qui pouvait être qu’approuvé.
La notion de violence économique n’ayant jamais été réellement défini dans la jurisprudence antérieure, la solution de la cour de cassation du 3 avril 2002 n’est pas un revirement mais un grand bouleversement en ce qui concerne les du consentement.
Nous verrons que la cour de cassation définit le vice de violence économique à travers deux conditions, d’une part la nécessité d’être dans une situation de dépendance économique (I), et d’autre part l’existence d’une exploitation abusive de cette même situation (II).
- La dépendance économique, une des conditions pour caractériser la violence de vice du consentement.
La notion de dépendance a été sujette à de nombreuse controverses (A), et même si la cour de cassation semble la redéfinir et la préciser, force est de constater qu’elle reste très difficile à prouver (B).
- La dépendance économique à travers la jurisprudence antérieure : une notion confuse et discutée.
Avant toute chose, il est important de définir ce qu’est la contrainte économique et dans quelles conditions elle peut être considérée comme une dépendance.
La contrainte économique est celle qui exerce sur la volonté des individus afin de susciter vivement leur besoin de contracter. Circonstance de faits, leur action s’exerce sur la libre détermination de la volonté sans la nier absolument. Il serait aussi possible de rapprocher la contrainte économique avec la notion d’état de nécessité mais en l’espèce, cela n’aurait aucun sens puisque l’état de nécessité relève d’une situation continue , alors que Mme X s’appuie au contraire sur la menace de licenciement, élément ponctuel ici.
Deux éléments peuvent déterminer une situation de dépendances économiques. D’une part, une condition objective peut être dégagée, il s’agit de l’existence d’une menace d’un mal. Ce mal doit toutefois être considérable, en l’espèce, il s’agira d’une menace de licenciement. D’autre part, il est a noter une deuxième conditions, le sentiment de crainte. La crainte nait d’un sentiment propre au contractant. En conséquence, son intensité varie selon la personnalité de celui qui l’éprouve et restreint plus ou moins sa volonté. Dès lors, la contrainte économique n’affecte le libre-arbitre de la volonté que si ce sentiment de crainte est intense et concomitant à la convention. Exposée à la pression qu’exerce sur lui le contexte économique et social, la personne raisonnable juge que le seul moyen pour sue sa situation ne se dégrade plus, est de manifester son consentement à l’acte.
En ces termes, une question peut alors être soulevée, celle de se demander si la dépendance économique peut être constitutive d’un vice du consentement et associée à l’idée de violence économique car jamais une définition claire de la violence économique n’avait été donnée et son application dans le domaine du droit d’auteur, domaine particulier, demeurait incertaine. Longtemps frileuse à utiliser la violence économique comme vice du consentement, la cour de cassation a cependant amorcé lentement une évolution dans le sens de son intégration au sein de la notion de violence. Ainsi, dans un arrêt du 18 février 1997, la cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait écarté l’action intentée par les actionnaires, contraint d’accepter une augmentation de capital au profit d’une autre société. Puis dans l’arrêt du 30 mai 2000, la cour de cassation a censuré un arrêt en jugeant que « la contrainte économique se rattachait à la violence et non à la lésion ».
- La dépendance économique dans l’arrêt du 3 avril 2002 : une irrégularité certes mais difficile à prouver.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 janvier 2000 avait déjà lancé une certaine polémique. En effet, il avait admis le vice de violence, en se fondant sur le fait que la salariée était en situation de dépendance économique par rapport à son emplyeur car il pesait à l’époque de la signature de l’acte litigieux un risque de compression du personnel. Ainsi, même si le cessionnaire des droits n’avait jamais adressé de menace précises à son égard, le cour d’appel avait estimé que la crainte de perdre son emploi avait empêché la salariée de discuter librement les conditions de la cession de ses droits d’auteurs. Caractérisée par une situation de fait et non par l’action d’une personne précise, la violence économique avait pris un nouvel élan, protégeant la liberté du contractant économiquement le plus faible.
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