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Droit des biens (Cas pratique)

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Par   •  7 Octobre 2019  •  Étude de cas  •  5 308 Mots (22 Pages)  •  4 220 Vues

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Séance 2 : Cas pratique (Classification des biens)

Les époux DURAND ont acquis un domaine viticole dans le sud de la France, notamment pour ses vignes car Monsieur DURAND souhaite être viticulteur mais également pour la demeure présente au sein du domaine qui était séduisante par sa décoration.

Cependant, lors de leur installation, les époux découvrent que de nombreux objets ont disparu. En effet, les volets extérieurs ont été́ arrachés, les caisses de vin du domaine ont disparu, les jeunes pousses de vigne conditionnées dans des bacs sont introuvables, les magnifiques meubles et les vases en porcelaine ont été́ retirés.

Aussi, Madame Durand se pose la question de la propriété du chemin traversant leur domaine et Monsieur Durand affirme qu’il ne fait pas partie de leurs biens.

Alors, les époux DURAND pourront-ils récupérer les éléments ayant disparu après leur installation dans leur propriété ? Et quid du chemin qui traverse le domaine des époux DURAND que l’époux rejette comme étant leur bien immobilier ?

S’il convient d’envisager le cas des volets arrachés (I), il est également nécessaire d’observer le cas des jeunes pousses de vigne (II), puis le mobilier décoratif et le vase (III), les caisses de vin (IV) et enfin, il convient de soulever la question relative au droit exercé sur le chemin (V).

I/ Le cas des volets arrachés 

Selon l’article 516 du Code civil « tous les biens sont meubles ou immeubles ».

En l’espèce, les époux DURAND viennent d’acquérir un domaine viticole avec une maison au sein de laquelle se trouvaient des biens qui ont pour la plupart disparu. Il convient d’identifier, parmi les biens qui ont disparu lors de l’installation du couple, ceux qui appartenait à la catégorie des biens immeubles et revenant ainsi aux époux.

La catégorie des immeubles étant une catégorie fermée et celle des meubles, ouverte, il convient de vérifier que le bien en question, à savoir les volets, n’est pas expressément qualifié d’immeuble, avant d’envisager une qualification mobilière afin de savoir si les époux étaient propriétaires de ces volets.  

En effet, selon l’article 517 du Code civil il existe trois types d’immeubles :  par nature : le sol et tout ce qui s’y rattache ; par destination : biens meubles considérés comme immeubles en raison du lien fonctionnel ou matériel qui les unit à un immeuble ; par l’objet auquel ils s’appliquent : usufruit des immeubles, servitudes, action en revendication d’un immeuble.

En l’espèce, les volets ne semblent pas correspondre à la catégorie d’immeuble par nature. En effet, les volets n’étant pas fixés au sol, ils sont susceptibles de déplacement, donc ce ne sont pas des immeubles par nature.  

Aussi, les volets ne semblent pas correspondre à la catégorie des immeubles par l’objet, car ce ne sont pas des biens incorporels. Autrement dit, les volets ne sont pas des droits portant sur des immeubles.

En revanche, les volets semblent correspondre à la catégorie des meubles par nature au sens de l’article 528 du code civil en raison de leur mobilité.

En conséquence, les volets semblent pouvoir être considérés comme un meuble par nature.

De plus, les volets, même s’ils peuvent être qualifiés de meubles par nature, peuvent également revêtir la qualification d’immeubles par destination en raison du lien particulier qui existe entre les volets et la demeure. En effet, les volets revêtent une utilité presque indissociable de la maison à laquelle ils sont accessoires.

En conséquence, les volets semblent être des immeubles par destination.

Toutefois, pour affirmer la qualité d’immeuble par destination de façon certaine des volets, il faut observer deux types de conditions nécessaires : les conditions préalables et la condition constitutive.

 L’article 524 alinéa 1 du code civil évoque les conditions préalables : « Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. ». En effet, pour que cet article s’applique, il faut la réunion de 3 conditions préalables :

Du terme « objet » ressort la condition qu’il faut que le bien accessoire soit un meuble par nature ; du terme « fonds » ressort le critère qu’il faut que le bien principal auquel le meuble est rattaché doit être un immeuble par nature ; et enfin, du terme « propriétaire » ressort la condition qu’il faut que le meuble et l’immeuble appartiennent à un seul et même propriétaire.

En l’espèce, la demeure des époux DURAND comprise avec le domaine viticole revêt un caractère de fixité, elle est liée au sol, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de la déplacer, critère permettant de la qualifier comme un « immeuble » au sens de l’article 518 du code civil.

De plus, les volets, étant des accessoires rattachés à la maison, qualifiée d’immeuble, sont définis comme des meubles par nature puisqu’ils sont déplaçables comme mentionnés précédemment.

Enfin, les volets étant des meubles accessoires à la maison et la maison du domaine étant un immeuble, ils semblent tous les deux appartenir à un seul unique propriétaire : les époux DURAND qui viennent d’acquérir la propriété (ou l’ancien propriétaire si on se place en amont de la vente).

En conséquence, les conditions préalables de l’immeuble par destination semblent être remplies. 

De plus, il faut observer si la condition constitutive est remplie pour pouvoir qualifier les volets d’immeubles par destination :

En effet, selon l’article 524 alinéa 2 CC « Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds ».

Et, selon la jurisprudence constante, il faut qu’il y ait eu une volonté du propriétaire d’affecter définitivement le meuble à l’immeuble.

En l’espèce, les volets revêtent une certaine utilité pour le bien afin de pouvoir empêcher l’entrée de la lumière dans la maison ainsi que pour protéger la maison des possibles insécurités de l’extérieur. Aussi, les volets permettent au propriétaire d’exploiter son immeuble puisqu’ils permettent de sécuriser la maison et d’empêcher l’entrée de la lumière quand cela est nécessaire comme évoqué précédemment. Quant à la volonté du propriétaire d’affecter définitivement le meuble à l’immeuble, ici rien laisse présager cette volonté que les volets soient affectés définitivement à l’immeuble mais cette volonté peut s’interpréter par le fait que par principe, lors de la vente d’une maison les volets restent fixés aux fenêtres.

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