Droit de la propriété intellectuelle
Commentaire d'arrêt : Droit de la propriété intellectuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar alexis chalmet • 14 Juillet 2020 • Commentaire d'arrêt • 866 Mots (4 Pages) • 570 Vues
Fiche d’arrêt
Cass. Ch. Soc. 3 juillet 2019 n° 18-20.778
Date et juridiction : Il s’agit d’un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2019.
Il y a plusieurs chambres au sein de la Cour de cassation, celle-ci est spécialisée en droit social, c’est-à-dire en droit du travail.
C’est un « arrêt de rejet » donc les parties qui ont fait le recours n’ont pas obtenu gain de cause, leurs prétentions ayant été « rejetées ». On le voit très vite. Il est « non publié au bulletin » donc ce n’est pas un arrêt très important (même si parfois, ils peuvent indiquer un revirement de jurisprudence par la suite)
La procédure : Tu n’es pas obligé de le mettre visiblement mais on sait qu’il y a eu un « arrêt attaqué » de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris du 5 juillet 2018 (en premier instance, il y donc eu : les prud’hommes, en seconde instance, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris, et en cassation, évidemment, la Cour de cassation).
Les parties : M. B., membre du groupe Superbus et la société Universal France Music sont les parties au litige, M. B. en tant que demandeur (celui qui « attaque » et est à l’origine de la procédure judiciaire) et la société Universal France Music en tant que défendeur (celui qui se « défend » et subit la procédure judiciaire).
Les faits : Le 17 novembre 2014, un contrat d’exclusivité a été signé entre M. B. et la société Universal France Music concernant l’enregistrement de trois albums, dont un seul a été réalisé.
Le 12 décembre 2014, la société Universal France Music a notifié à M. B. la rupture du contrat.
M. B. a saisit les prud’hommes pour contester la rupture dudit contrat et réclamer des dommages et intérêts. L’affaire a ensuite été porté devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris, puis devant la Chambre sociale de la Cour de cassation.
L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris a condamné la société Universal France Music à verser des dommages et intérêts à M. B., considérant que la rupture du contrat n’était pas justifiée.
Les arguments :
« sur le premier moyen » = le premier argument
1 La société Universal France Music a rompu le contrat en invoquant la force majeure, qui est un évènement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (cette définition est très discutée par le législateur et les juges).
La Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris a estimé que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies.
En effet, elle a considéré que la dégradation des relations professionnelles entre les membres du groupe et M. B. était prévisible lors de la conclusion du contrat (ce qui fait donc obstacle au fait que les trois conditions qui sont CUMULATIVES soient réunies). Plus précisément, la société a tenté de prouver cette « irrésistibilité lors de la conclusion du contrat » en avec un courrier en date du 1er décembre 2014 des quatre autres membres du groupe, évoquant le fait que l’ambiance au sein du groupe s’était dégradée qu’ils avaient d’autres projets professionnels et qu’ils n’avaient plus confiance en M. B.
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