Droit de la propriété
Dissertation : Droit de la propriété. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar goungy • 8 Juillet 2021 • Dissertation • 3 579 Mots (15 Pages) • 353 Vues
Dans la décision Rankin c. Gaucher (ci-après nommé « Rankin »), la Cour d’appel accueille le pourvoi et infirme le jugement de première instance. Les juges considèrent que, vue multiples facteurs dont les valeurs de la municipalité où se trouve la maison et le coût des travaux de désenclavement, il n’y pas présence d’enclave. La Cour juge que d’autres moyens pour accéder à sa demeure sont à la disposition du propriétaire, prouvant ainsi le manque de nécessité de travaux envahissants pour les voisins. Cette affaire oppose deux concepts: le droit de propriété et les désirs personnels aux valeurs de la communauté et le droit collectif. D’un côté, il y a l’intimée, qui souhaite transformer son chalet en demeure principale et y avoir un accès à la voie publique. De l’autre, ses voisins et la municipalité ne souhaitent pas augmenter les accès routiers étant donné les lois municipales et les valeurs de la communauté.
Avant de plonger au cœur de l’affaire, il est important de définir chaque concept. Selon le Code civil du Québec (ci-après nommé le « CcQ »), le droit de propriété est défini selon l’article 947 : « [l]a propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements »[1] . Quant à lui, l’intérêt commun représente l’ensemble des valeurs importantes à une communauté. Les règlements municipaux reflètent souvent ces intérêts en interdisant certaines actions afin de respecter la vision collective de la municipalité. Dans cette décision, l’abusus, défini comme un terme latin « représentant l'un des trois attributs de la propriété (avec l'usus et le fructus), qui confère au propriétaire le pouvoir de disposer d'un bien à sa guise, même de le détruire.» est limité par les valeurs de la communauté. En effet, il devient plus difficile pour le propriétaire d’utiliser les terrains comme il le souhaite si son accès est limité. Selon nous, les deux concepts opposés dans cette affaire sont tous deux pertinents et jouent un rôle important dans l’organisation d’une société. Par contre, bien qu’il ne faut pas le mettre de côté, nous pensons que dans cet arrêt, les règles municipales priment sur tous les autres éléments pertinents, comme le but du fonds, les alternatives possibles, le précédent créé pour n’en nommer que quelques-uns. Nous trouvons que les commentaires du juge sont valables et pertinents, mais nous ne pouvons pas nous résigner à être d’accord avec sa conclusion, car elle nous semble peu raisonnable. Un comportement raisonnable est un comportement « neutre et abstrait, mais capable de tenir compte du contexte », comme le suggère la doctrine. Aucun des concepts définit ci-haut ne sont négligeables selon nous et ni le droit de propriété ni les valeurs communautaires ne doivent primer l’une sur l’autre. Un équilibre raisonnable doit être trouvé afin de ne brimer aucun de ces droits. Cet équilibre est atteignable en analysant les faits et les facteurs, et ce, en donnant un poids à ceux-ci.
Nous sommes divisées par cette affaire, car sur certaines facettes, le juge Morissette a raison, alors que sur d’autres, nous trouvons que les facteurs ont mal été mis en balance ou que le sacrifice demandé à l’intimée sort du raisonnable. Dans cette affaire, le législateur ne prend pas en compte le contexte moderne et ne permet pas au droit d’évoluer; le contexte est un facteur non négligeable. Par contre, une interprétation large des articles 997 et 998 du CcQ nous semble raisonnable et est le bon raisonnement afin de prendre en compte le droit de propriété et les droits collectifs. Nous sommes aussi d’avis que cette décision ne fait pas preuve de compromis entre 2 concepts, le droit individuel et les règles municipales, qui nous sont aussi importantes l’une que l’autre. Finalement, bien que les règlements municipaux soient importants afin d’harmoniser les communautés, nous nous soucions de l’impact d’un tel précédent.[2] est limité par les lois conforment aux valeurs de la communauté. En effet, il devient restreignant pour le propriétaire d’utiliser son immeuble comme il le souhaite si son accès est limité. Selon nous, deux concepts sont opposés dans cette affaire, tous deux pertinents et jouant un rôle important dans l’organisation d’une société. Par contre, bien qu’il ne faut pas les mettre de côté, nous pensons que dans cet arrêt, les règles municipales priment sur tous les autres éléments pertinents, comme le but du fonds, les alternatives possibles, le précédent créé, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous trouvons que les commentaires du juge sont valables et pertinents, mais nous ne pouvons pas nous résigner à être d’accord avec sa conclusion, car elle nous semble peu raisonnable. Comme le suggère la doctrine, un comportement raisonnable est un comportement « neutre et abstrait, mais capable de tenir compte du contexte ». Aucun des concepts définis ci-haut mentionnés ne sont négligeables selon nous et ni le droit de propriété ni les valeurs communautaires ne doivent primer l’une sur l’autre. Un équilibre raisonnable doit être trouvé afin de ne brimer aucun de ces droits. Cet équilibre est atteignable en analysant les faits et les facteurs, et ce, en donnant un poids à ceux-ci. Nous sommes divisées par cette affaire, car sur certaines facettes, le juge Morissette a raison, alors que sur d’autres, nous constatons que les facteurs ont mal été mis en balance ou que la limite de l’exercice du droit de propriété de l’intimé est déraisonnable, le sacrifice demandé à l’intimée sort du raisonnable. Dans cette affaire, le législateur ne prend pas compte du contexte moderne et ne permet pas au droit d’évoluer; le contexte est un facteur non négligeable. Par contre, une interprétation large des articles 997 et 998 du CcQ nous semble raisonnable et est le bon raisonnement afin de prendre en compte le droit de propriété et les droits collectifs. Nous sommes aussi d’avis que cette décision ne fait pas preuve de compromis entre 2 concepts, le droit individuel et les règles municipales, qui nous sont aussi importantes l’une que l’autre. Finalement, bien que les règlements municipaux soient importants afin d’harmoniser les communautés, nous nous soucions de l’impact d’un tel précédent.
[1] Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64.
[2] JuriBistro
Réfléchir aux effets de la décision : En rendant cette décision, la Cour ne modernise pas le droit.
Dans la municipalité MLTN, le réseau routier
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