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Droit de la famile, cours n°11

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Par   •  22 Mars 2017  •  Cours  •  5 043 Mots (21 Pages)  •  674 Vues

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Cours n°11 – 21/03/2017

Pour adopter il faut avoir plus de 28 ans sur l’état civil, un couple qui serait composé d’un homme et d’une femme marié de 25 ans et 26 ans ne peuvent pas adopter à moins qu’ils soient mariés depuis plus de deux ans

Les couples pacsés et concubin sont exclus car on estime que la rupture est trop facile. Avant la loi de 2013 les couples unisexes ne pouvaient pas non plus adopter, ils avaient donc recours au droit étranger pour procéder et faire transcrire l’adoption sur l’état civil, désormais cette question ne se pose plus puisque depuis le 8 juillet 2010 la Cass a changé sa jurisprudence et surtout parce qu’une telle discrimination pour l’accès à l’adoption a été condamné par la CEDH dans un arrêt E.B contre France dans un arrêt du 22 Janvier 2008

Il résulte de cela plusieurs observations :

La loi de 2013 n’a que partiellement résolu la question, les couples unisexes pas mariés il y’a toujours une discrimination ; oui mais c’est pareil pour les hétérosexuel, en réalité les couples unisexes non mariés vont à l’étranger pour procéder à l’adoption.

A priori le couple marié de même sexe peut adopter mais le conseil constitutionnel le 17 mai 2013 est venu dire qu’il appartient au législateur de fixer les conditions d’adoption mais qu’il appartient au juge de vérifier que ces conditions sont remplies et conformes à l’intérêt de l’enfant.

Article 343-1 : L’adoption individuelle

Une seule personne veut adopter, on va simplement regarder l’âge, il faut qu’elle est plus de 28 ans. Cette adoption individuelle se présente en pratique de deux façons, la première assez rare : si l’adoptant est marié et qu’il souhaite adopter un enfant tiers au couple, on demande bien sur le consentement du conjoint.

Si l’adoptant est marié et souhaite adopter l’enfant de son conjoint, ici l’article 343-2 et le 344 vont faciliter l’adoption car dans ce cadre l’enfant est déjà inséré dans le foyer.

La loi supprime alors le minimum d’âge, il doit seulement avoir 18 ans, la loi réduit ensuite la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté à 10 ans au lieu de 15 voir moins si raison justifiée.

Enfin, l’enfant ne doit plus avoir de filiation avec l’autre parent qui l’a conçu.

Désormais la loi est revenue à la jurisprudence antérieure et consacre donc l’exigence d’une absence de filiation avec le premier père.

Absence de filiation : L’enfant n’en a jamais eu avec son père : père non marié qui n’a jamais reconnu l’enfant, le père est décédé, le père a été privé de l’autorité parentale, enfin l’enfant a été adopté de manière plénière par madame toute seule puis elle a rencontré un homme ou une femme et se sont marié, l’époux peut alors adopter l’enfant.

Il s’agit donc de permettre à l’un des époux de demander une fois marié l’adoption de l’enfant du conjoint.

2) Les conditions du côté de l’adopté

Il y’a 3 conditions essentielles : regarder l’intérêt de l’enfant, que l’enfant soi intégré, et qu’il ait été abandonné.

L’intérêt : L’adoption doit toujours être dans son intérêt et c’est d’ailleurs pour cette raison que si il a plus de 13 il doit dire si il est d’accord ou pas, et même avant on peut demander son avis parfois.

Le juge va donc apprécié souverainement son intérêt selon l’article 243 du code civil en vérifiant notamment si il y’a d’autres enfants dans la famille que cette adoption n’est pas perturbatrice de l’adopté, c’est d’ailleurs en ce sens que la qualité de grand parents des adoptant peut le cas échéant poser problème lorsque cela peut avoir pour conséquence de mettre sur le même plan les petits enfants adopté et d’autres enfants : oncle et tante

Civ 1ère 16 octobre 2001 refuse cette hypothèse, s’il n’y a pas d’oncle et de tante la question se pose différemment.

L’intégration : Il faut que l’enfant soit intégré dans le nouveau foyer et c’est pour ça que l’adoption plénière n’est possible que si l’enfant a moins de 15 ans. Si l’enfant a entre 15 et 20 ans, exceptionnellement l’adoption plénière par exception peut jouer soit si l’enfant était déjà intégré dans la famille soit si l’enfant avait déjà était adopté de manière simple.

L’abandon : Il faut qu’il ait été abandonné : L’abandon peut être volontaire, les parents ne peuvent plus s’occuper de l’enfant et alors ils vont faire la démarche auprès d’un organisme pour l’abandonner, il faut alors un consentement express du ou des parents avec un acte solennelle reçu par notaire ou par les services de l’aide sociale à l’enfance.

Il faut également qu’ils prouvent leur désintérêt de l’enfant, ainsi quand l’enfant a moins de 2 ans et qu’il est remis à l’A.S.E alors cela peut démontrer que les parents ne peuvent pas s’occuper de l’enfant, en cas d’abandon volontaire il se peut que les parents regrettenent leur choix, pendant 2 mois après la remise si ils se rétractent la restitution de l’enfant est de droit.

Après ces deux mois la rétractation est toujours possible mais la restitution est facultative, il faut que le juge l’accepte et surtout il faut vérifier que l’enfant n’a pas été placé.

16 décembre 1980 civ 1ère : La cass a ici rappelé qu’il fallait vérifier que les parents étaient bien stables et que les parents se rétractant avaient vraiment l’intention de s’occuper de l’enfant.

Deuxième hypothèse : L’abandon « supposé » : Il signifie qu’on est dans le cadre de parents qui ne veulent pas de l’enfant, ils n’ont pas abandonné l’enfant en tant que tel, ils n’ont pas une incapacité à s’en occuper, ils en ont juste rien à foutre.

Soit l’enfant est déclaré abandonné via un acte administratif : Mère qui accouche sous X ou enfant retrouvé dans la rue abandonné.

Dans ce cadre-là l’enfant deviendra pupille de l’Etat.

Ou alors il a été remis à un tiers pendant un temps, dans ce cadre la personne qui a recueillis l’enfant, cette personne tiers va demander une déclaration d’abandon au tribunal, c’est désormais alors une décision judiciaire qui va permettre l’adoption.

L’article 350 vient préciser qu’il y’a désintérêt si le parent n’a pas entretenu avec l’enfant des relations nécessaires au maintien du lien affectif, en clair les juges vérifient que le désintérêt est totalement conscient et volontaire

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