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Droit civil : le divorce

TD : Droit civil : le divorce. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2022  •  TD  •  1 391 Mots (6 Pages)  •  325 Vues

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Divorce

Emmanuel et Emmanuelle s’étaient mariés alors qu’ils achevaient leurs études. Lui est chirurgien, elle est infirmière. Ils ont une fille qui est majeure. Depuis quelque temps, Emmanuelle se doutait que son mari avait une maîtresse. Elle en a acquis la certitude en trouvant une lettre que celle-ci avait adressée à ce dernier. Le comportement de son mari a complètement changé à son égard. Il lui témoigne une totale indifférence et lui fait souvent des observations blessantes. Son frère, sa fille et son gendre ont remarqué ce changement d’attitude.

Elle souhaite intenter un divorce pour faute et vous demande :

Deux personnes de sexes différentes se marient après leurs études. Le mari, Emmanuel devient chirurgienne et la femme, Emmanuelle, infirmière. Les deux ont une fille maintenant majeure. Emmanuelle se doute d’une infidélité qui devient certaine lorsque’elle découvre une lettre entre son mari et sa maitresse. Depuis, son marie est devenu totalement indifférent, voir méprisant envers elle; cela sous les yeux de sa fille, son gendre et son frère. Elle veut donc demander un divorce pour faute.

1°/ si elle peut faire entendre comme témoins, pour prouver les griefs qu’elle invoque, son frère, sa fille et le mari de cette dernière.

En ce qui concerne un divorce pour faute, le témoignage d’un ascendant ou descendant est il recevable pour prouver le grief invoqué ?

Pour le divorce, le mode de preuve est libre. Cependant, les modes de preuves doivent être encadres car ils proviennent du cadre de la vie privé : la recevabilité est donc a l’appréciation du juge.

        -Les modes de preuve les plus utilise sont les lettres missives; bien qu’une fraude soit prononcé si elle est obtenue en fouillant dans les affaires de l’autre, elles sont très souvent admises.

        -Nous retrouvons également les constats d’huissier, pour prouver une adultère notamment.

        -De plus, les témoignages sont acceptes, cependant, les descendants ne peuvent être entendus au vu de l’article 259 du CC. Depuis 2004, les conjoints ou concubins des ascendants ne peuvent non plus être entendus. Cependant, la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 5 juillet 2001 des lettres entre l’époux en question et un descendant.

        -Finalement, nous retrouvons l’aveu, qu’ils oit judiciaire ou extra-judicaire est admis depuis 1975.

En l’espèce, sa fille et son gendre sont des descendant et conjoint de descendant, leur témoignage n’est donc pas admis selon l’article 259 du CC. Cependant, son frère étant un ascendant, son témoignage est recevable. De plus, elle peut aussi invoquer la lettre trouver dans les affaires de son conjoint, bien qu’il y ait un risque qu’elle soit rejetée en fonction des circonstances de sa trouvaille.

Les descendant ne peuvent être entendu pour des raison évidente d’éthique et de protection es enfants. La JP est stricte sur cette interdiction : exemple rejet d’une attestation de la mère de l’épouse relatant des propos tenus par ses petits enfants ou d’une lettre émanant d’un parent et remise par un descendant. Les ascendant ou collatéraux peuvent témoigner contrairement au droit commun ou ils ne peuvent l’être que comme sachants, en effet, les effets a prouver se passent généralement dans l’intimité du foyer et les proches en sont les seuls témoins.

(les rapports de détectives prives sont assimile a des témoignages mais peuvent être suspect car rémunération)

Dans la forme ses témoignages se font pas des attestations écrites établies par les témoins. Ceux ci doivent indiquer qu’ils savent que se document sera produit en justice, ce procédé fait peut être perdre en fiabilité ce qu’il gagne en allégement de procédure.

En l’espèce, madame va pouvoir fair témoigner son frère néanmoins, le témoignage de sa fille et de son gendre sont exclus de la procédure. Les juges du fond apprécient souverainement ses témoignages et leur porte.

2°/ si elle pourrait, après le prononcé du divorce, garder l’usage du nom de son mari.

Est-ce que l’épouse peut garder l’usage du nom de son ex mari après que le divorce soit prononcé ?

Au vu de l’article 264 du CC disposant que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ». Nous pouvons donc affirmer que, en principe, les deux époux divorce retrouvent leurs nom respectif. Cependant, un intérêt particulier important est prouve, il sera alors possible pour la femme de garder le nom de son ex- mari, que se soit pour des interêts lui étant propre ou concernant leurs enfants communs mineurs ; cela avec l’accord l’ancien époux en question. Si, cependant, les époux se mettent d’accord sur la conservation du nom de famille par l’ex-femme, il est alors possible pour cette dernière de le garder bien que se droit soit révocable.

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