Droit civil : la responsabilité civile
TD : Droit civil : la responsabilité civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Owii'giinal Staawss • 28 Janvier 2018 • TD • 3 338 Mots (14 Pages) • 844 Vues
Travaux dirigés : séance n°1 : Droit civil : la responsabilité civile
Thème 1 : La nature de la responsabilité du transporteur
- Document n°1 : Civ. 1re, 7 Mars 1989
Fait : En l’espèce, le 17 janvier 1982, M.X, descendant du train, a glissé sur le quai verglacé lui occasionnant des dommages corporels importants.
Procédure : M.X a assigné la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice sur le fondement d’un manquement aux obligations contractuelles. Ici, le jugement de première instance n’est pas connu. Une des deux parties interjette donc appel. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 4 novembre 1986, déboute M.X de sa demande. Par conséquent, M.X se pourvoit en cassation.
Pour la Cour d’appel, la responsabilité de la SNCF ne peut pas être engagée car l’accident a eu lieu après que M.X soit descendu du train. Ainsi, la société de transport n’était plus soumise à une obligation de sécurité. Pour M.X, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil car l’obligation de sécurité doit s’appliquer dès que le voyageur a composté son billet jusqu’au moment où il sort de la gare.
Problématique : Est-ce que la responsabilité contractuelle d’un transporteur peut être mise en œuvre à la suite d’un accident s’étant produit en dehors du contrat de transport ?
(La question était de savoir si un passagers de la SNCF peut engager une action en responsabilité contractuelle alors même que le contrat avait déjà été exécuter au moment du dommage ?) L’obligation de sécurité accessoire au contrat de transport peut-elle être retenu alors que le contrat a été exécuter ?
Motifs : La Cour de cassation soutient le fait que l’obligation de sécurité prend fin à la sortie du véhicule de transport et qu’ainsi l’article 1147 du code civil n’a pas été violé. En revanche, la Cour de Cassation considère que même si la responsabilité contractuelle de la SNCF ne peut être engagée, il est possible d’engager la responsabilité délictuelle du transporteur au vu d’une violation de l’article 1381 alinéa 1er du Code civil car l’accident s’est produit au moment où le train, dont M.X venait de descendre, démarra et dont la SNCF avait la garde.
Dispositif : La 1er chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt, du 7 mars 1989, a accueilli le pouvoir du demandeur M.X et a donc rejeté la décision de la Cour d’appel de Paris du 4 novembre 1986.
- Document n°2 : Civ. 1re, 1er décembre 2011
Faits : Monsieur X s'étant aperçu in extremis qu'il s'était trompé de train, a été victime d'un accident corporel en essayant de descendre du train qui avait reçu le signal du départ. Monsieur X est détenteur d'un abonnement régulier. Monsieur X sollicite l'indemnisation de son préjudice auprès de la SNCF.
Procédure : La Cour d'appel de Chambéry dans un arrêt du 30 mars 2010 retient la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamne à payer une provision à Monsieur X. Sur le motif qu'il importe peu à la solution du litige que Monsieur X se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF. La SNCF se pourvoit en cassation.
Problème de droit : Un client détenteur d’un abonnement régulier peut-il en cas de dommage corporel subi dans un train engager la responsabilité contractuelle du transporteur ?
Solution : La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, tout en constatant que l’accident n’était pas survenu dans l’exécution du contrat contenu entre les parties, la Cour d’appel a violé l’article 1147 par fausse application et l’article 1384 par refus d’application.
- Pour retenir l’application de l’article 1147 du code civil, trois conditions cumulatives sont exigées : La présence d’un contrat, l’inexécution d’une obligation rattachée au contrat et un préjudice causé par cette inexécution.
- La Cour d’appel de Chambéry retient que M.X avait souscrit un abonnement régulier, donc un contrat de transport avec la SNCF.
- Ce contrat fait naître une obligation de sécurité de résultat, qui consiste à conduire le voyageur sain et sauf à destination, qui débute lorsque le voyageur commence à monter dans le train et s’achève lorsqu’il en descend. En l’espèce, M.X s’est blessé en descendant du train, donc manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
- M.X s’est grièvement blessé en descendant de la rame, cela constitue le préjudice.
- Cependant, la Cour de cassation refuse l’application de la responsabilité contractuelle.
- En effet, Monsieur X est tombé d’un train qui ne relevait pas de son abonnement (contrat de transport). L’abonnement régulier vers une destination définie ne permet pas d’engager la responsabilité contractuelle du transporteur en cas de dommage subi dans un train ne relevant pas de son abonnement. En l’espèce, en tombant d’un train qui ne l’envoyait pas à la destination inscrite sur son contrat de transport, l’article 1147 ne peut être appliqué. M.X était un passager sans titre donc sans contrat.
De ce fait, la Cour de cassation renvoie l’appréciation de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil de la SNCF à la Cour d’appel de renvoi. La responsabilité délictuelle de la SNCF sera engagée du fait des choses dont elle a la garde.
_ La SNCF peut demander une exonération partielle de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime.
Si la responsabilité contractuelle avait été retenue, une faute d’imprudence présentant les caractères de la force majeur aurait dû être invoquée par la SNCF pour permettre une exonération partielle.
- Document n°3 : 25 novembre 2015
Faits :
Procédure :
Problème de droit :
Solution :
Thème 2 : La nature de la responsabilité du médecin
- Document n°4 : Civ. 20 mai 1936, Mercier
En l'espèce une femme atteinte d'une affection nasale fit un traitement aux rayons X et à la suite de cela fut touchée par une radiodermite des muqueuses de la face. La femme et son mari assignèrent en réparation du dommage le radiologue qui avait opéré, 4 ans après la fin du traitement. (FAITS : Mme Mercier étant atteinte d'une affection nasale a reçu un traitement par les rayons X de son radiologue. S'en suivra une radiodermite des muqueuses de la face. Les époux Mercier réclamèrent alors l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 200 000 francs.)
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