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Droit civil des obligations

TD : Droit civil des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2022  •  TD  •  1 839 Mots (8 Pages)  •  246 Vues

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Droit civil des obligations :

Premier cours de Pr Leveneur du Lundi 26 septembre 2022 :

Introduction :

I - Notion d’obligation :

A - Définition :

L’obligation est un terme polysémique.

Son sens le plus large en fait un synonyme du devoir qui pèse sur une personne envers ou non d’une autre. Il existe un grand nombre d’obligations morales, religieuses ou encore juridiques. C’est par exemple l’obligation de rouler à droite.

En droit, seuls les obligations juridiques provoquent des sanctions étatiques.

 Il faut cependant noter un certain types d’obligations à part qui ne seront pas le sujet du cours : les obligations naturelles par opposition aux obligations civiles. Ces obligations pèsent sur la personne en vertu d’un devoir de conscience et ne sauraient être contraintes par l’État. Il semble ainsi naturel de se résoudre à fournir des aliments à un membre de sa fratrie en situation de besoin. Pour les parents et les enfants en revanche, s’adjoint au devoir de conscience une obligation civile : l’État pourra sanctionner le refus de subvenir à leur besoin.

L’État ne sanctionnera jamais juridiquement une obligation naturelle, sauf lorsqu’elle se transforme en obligation civile. C'est le cas où la personne a spontanément exécuté un devoir de conscience ou même le cas où elle s’y est engagée par une promesse unilatérale. Elle n’est alors plus en mesure de se résorber, peu importe ses motifs.

En droit spécifiquement, la notion d’obligation a un sens plus précis.  C’est un droit personnel (par opposition au droit réel), un lien de droit qui existe entre un créancier ou un débiteur.

Ce terme acquiert un sens plus précis encore dans certaines branche du droit :

  • En droit des sociétés par exemple, une société commerciale échange des titres qualifiés d’« obligations » lorsqu’elle procède à un emprunt. Ces obligations ont une véritable valeur mobilière. Ils êtres négociés, cédés, échangés ou vendus sur le marché obligataire. Il est possible de faire le rapprochement avec un autre type de titres, les « actions » des sociétés qui constituent des parts de son capital social. Ces titres peuvent eux aussi être l’objet de transactions sur le marché des actions.
  • En droit notarial, ce terme revêt revêt un sens encore plus étroit. Les obligation notariés qualifient concrètement la confirmation de l’existence d’une promesse monétaire moyen d’un acte authentique.

Les obligations peuvent être des obligations patrimoniaux et des obligations extrapatrimoniaux.

Les obligation patrimoniaux font, comme leur nom l’indique, part intégrante du patrimoine de la personne physique ou morale. Ce sont les droits subjectifs (réels et personnels) qui ont une valeur pécuniaire positive (les biens et les créances) auxquels répondent ceux qui ont une valeur négative (les dettes).

Les obligations extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire et ne sauraient être monnayés. C’est par exemple le devoir de fidélité ou le devoir d’assistance entre époux.

Ces obligations n’ont certes pas de valeur pécuniaire mais ils peuvent parfois avoir des prolongements pécunier. C’est ainsi que le devoir de respecter ses parents a pu amener les tribunaux à contraindre au payement de leurs obsèques, et ce malgré la renonciation des enfants à la succession.

B - Caractères :

La définition de l’obligation telle qu’esquissée ci-dessus conduit a dégager les quatre grands caractères de l’obligation :

Un caractère coercitif : l’obligation est un lien de droit qui confère au créancier le pouvoir de contraindre à l’exécution son débiteur.

Dans le très ancien droit romain, plus encore que juridique, il s’agissait même d’un droit matériel : le créancier tenait l’obligé (l’obligatus) à sa disposition.

Aujourd’hui, le débiteur est toujours lié juridiquement, il doit s’exécuter et peut y être contraint par des voies de droit.

Un caractère personnel : c’est un droit personnel qui permet d’exiger d’une autre personne l’exécution d’une prestation.

À notre époque, la contrainte est possible mais ne s’exerce quasiment plus sur la personne du débiteurs. Cette contrainte par corps (c’est à dire l’emprisonnement) n’est envisagé qu’en matière fiscal ou en cas de non payement d’amendes pénales. La contrainte ne s’exerce généralement que sur les biens de la personne qui peut se voir infligée une astreinte. Il est aussi possible que ces biens soient saisis et potentiellement vendus aux enchères.

Selon l’article 2284 : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. ».

Le créancier n’a évidemment pas de droit direct pour se servir comme il l’entend des biens de son débiteur. Il doit intenter une action en justice, mais la saisie ne pourra porter que sur le patrimoine actuel du débiteur au moment de l’action. Il n’est pas de droit de suite (possibilité de saisir un bien n’appartenant plus au débiteur) ou de droit de préférence.

Un caractère temporaire : à la différence d’un droit réel tel que la propriété, l’obligation ne saurait être perpétuel. Ce serait une atteinte insupportable à la liberté personnelle du débiteur.

Un caractère transmissible : une obligation se verra transmise aux héritiers de la personne, qu’elle en fut débitrice ou créancière. Ceux-ci « continuent la personne du défunt ».

La transmission d’une obligation entre vifs est cependant source de controverse qui ne se retrouvent pas dans les droits réels.

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