Droit civil des obligations
Commentaire d'arrêt : Droit civil des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Clara Plaine-Pfeiffer • 15 Décembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 5 563 Mots (23 Pages) • 484 Vues
Cours du Droit Civil des Obligations
Semaine 1
Introduction au Droit Civil des Obligations
Définitions :
L’obligation : lien de droit entre le créancier et le débiteur en vertu duquel le créancier est en droit d obtenir quelque chose du débiteur, si besoin sous la contrainte
Réunion d’une dette et d un pouvoir de contrainte
Lien de droit entre le créancier et le débiteur = 2 elements constitutifs
Débiteur :
Dette :
Créancier : L’obligation confère au créancier un droit de gage general sur le patrimoine de son débiteur
Pouvoir de contrainte :
1. Les sources des obligations :
A 1100 CC : Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
—> Les actes juridiques :
A 1100-1 CC : Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées a produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
- actes conventionnels
- actes unilatéraux
—> Les faits juridiques :
A 1100-2 CC : Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif a la responsabilité extra-contractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligations.
—> La loi : Seule sources réelle des obligations, tout est prevue par la loi, nul ne peut lui échapper.
2. La classification des obligations :
L’obligation naturelle :
L’obligation civile :
L’obligation morale :
Articles : (copie colle)
A 1100 CC : Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits jdk ou de l’autorité seule de la loi.
A 1100-1 CC : Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées a produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
A 1100-2 CC : Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif a la responsabilité extra-contractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligations.
Jurisprudence :
La distinction de l’obligation civile de l’obligation naturelle :
La distinction entre le contrat et l’engagement d’honneur :
La distinction entre le contrat et l’ate de courtoisie :
La distinction entre le contrat et l’engagement unilatéral :
Un exemple de contrat parmi les classifications du code civil :
Semaine 2
Introduction au Droit des contrats
Partie 1 : L acte juridique
Sous partie 1 : Le contrat
Présentation de la réforme :
Ordonnance du 10 février 2016 : valable pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018.
—> ajoute au code civil de 1804 les notions : offre/acceptation/avants-contrats/dispositions forme du contrats/ négociations dans la phase pré-contractuelle/ notion de caducité
Loi de ratification du 20 avril 2018 ; valable pour tous les contrats formes après le 1er octobre 2018.
Les grandes notions :
Contrat :
A 1101 CC : Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
—> avant on parlait de convention ACC
—> convention créer des effets de droit quelconque, le contrat créer toujours des obligations (remise de dette : éteinte d’obligations + convention et pas contrat)
—> parle de la transmission d’obligations mais pas de la transmission de droits
—> transmission des droits = effet translatif
—> L’article 1101 marque la difference entre le contrat, la reunion de plusieurs volontés en un acte juridique unilateral, soit la volonté juridique unilatérale, comme dans le testament.
—> attention, il existe aussi des contrats juridiques unilateral : c’est la manifestation de l’accord de deux volontés, mais dans lequel seule une partie est obligee envers l’autre.
Liberté contractuelle :
A 1102 CC : Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
+ A 6 CC :
Conseil Constitutionnel le 13 juin 2013 :
Force obligatoire du contrat :
A 1104 CC : Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
—> avant A 1134 ACC
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