Droit civil L1 : la naissance
Cours : Droit civil L1 : la naissance. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar paulune99 • 15 Octobre 2017 • Cours • 2 446 Mots (10 Pages) • 922 Vues
§1: La naissance
Les conditions de la naissance
1°- La viabilité de l’enfant
En 1804, l’enfant devait être présenté vivant à l’officier d’état civil pour être considéré juridiquement comme une personne.
Qu’en est-il du statut juridique de l’enfant sans vie ? (enfant mort-né/ enfant mort vite après naissance)
En 1806: l’enfant présenté sans vie ne pouvait pas faire l’objet d’un acte de naissance. (Il était cependant obligatoire de déclarer sa naissance) Un certificat d’accouchement n’est délivré qu’en présence du corps formé et sexué.
Ajd, art 79-1 du Ccvi: On établi une distinction entre un acte de naissance établi pour un enfant né vivant et l’acte d’enfant sans vie. Dès lors que la médecine constate que l’enfant est vivant et viable il y a acte de naissance. (S’il meurt un acte de décès sera rédigé. ) A défaut (= enfant né vivant mais pas viable/ mort né), l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie: l’enfant n’a pas la personnalité juridique.
La clé de la distinction est donc la notion de viabilité.
En 1865, selon la cour de Paris, un enfant est viable lorsqu’il présente toutes les apparences du corps humain. Selon un arrêt de Besançon, un enfant est viable si son sexe est déterminable.
La cours de Cassation déclare en 1874: « n’est pas viable tout être expulsé avant le terme de 6 mois »
La circulaire n°50 de 1993: «un enfant est présumé viable s’il est né après au moins 22 semaines d’aménorrhée ou s’il pèse au moins 500g » (au contraire un enfant né avant 22sem d’aménorrhée et pesant moins de 500g a le statut de « vulgaire pièce anatomique »)
Le 6 fev 2008, arrêt de la cours de cassation, art 06-16.498 pourvoit que l’article 79-1 alinéa 2 ne subordonne pas l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse, la cour estime que l’administration (circulaire) a ajouté des critères qui ne sont pas dans la loi, qu'il ne faut donc pas prendre en compte.
2°- La déclaration de naissance
L'acte de naissance est un document fondamental, il établit la nationalité/les liens familiaux/ l’identité/ le sexe etc.
Art70 Ccvi, Al1: Pour certains actes de la vie civile, une copie de l’acte de naissance est requise (ex: mariage)
Le livret de famille est constitué des actes de naissance des enfants.
L’enfant doit être enregistré dès sa naissance pour bénéficier des droits attachés à la personnalité juridique.
Le délai de la déclaration
Art55 dispose que la naissance doit être déclarée dans les 5 jours qui suivent l’accouchement. (Avant le délais était de 24h, il est passé à 3j, pour atteindre ajd 5j)
Le jour de l’accouchement n’est pas compris dans le délai. Si l’accouchement a lieu un samedi/dimanche/jour férié alors le délai est prolongé jusqu'à un jour ouvrable.
Si le délai légal n’est pas respecté, il n’est plus possible de déclarer par la loi déclarative. La voie judiciaire est mise en oeuvre (jugement nécessaire).
b) Les auteurs de la déclaration
Déclarer une naissance est un devoir moral. Toute personne informée de la naissance peut déclarer l’enfant: père, personnes présentes lors de l’accouchement(: docteur/sage-femme etc.) Si la mère accouche hors de son domicile, la personne chez qui elle accouche.
Le père est d’abord tenu de déclarer la naissance
L’obligation déclarative qui pèse sur le père disparait s’il n'est pas sain d’esprit (ex: prison).
c) Les mentions portées sur l’acte de naissance
Art57 du Cciv: Le déclarant de la naissance doit communiquer 3 catégories de renseignements:
-les circonstances de la naissance (jour/heure)
-l’identité de l’enfant (nom)
-l’identité des parents (profession etc)
Ces renseignements présentent un caractère limitatif, la liste demeure exhaustive. Le déclarant ne peut pas donner plus de renseignements que la loi ne prévoit, toutefois il est possible que le déclarant n’ait pas tous les éléments appelés à figurer dans l’acte civil.
Un officier ne peut pas refuser d’enregistrer un acte de naissance.
Dans le cas d’un accouchement sous X, le nom de la mère ne figure pas dans l’acte de naissance.
Pour les jumeaux, chaque enfant fait l’objet d’un acte distinct.
d) Le lieu de la déclaration
Art55: « La naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil du lieu de l’accouchement »
Si l’acte est dressé dans une autre commune alors l’acte est juridiquement nul.
Art58: La découverte d’un nouveau né abandonné donne lieu à un acte provisoire de naissance sur les registres du lieu de sa découverte.
e) Les missions de l’officier d’état civil
L’officier vérifie que l’enfant puisse faire l’objet d’une déclaration de naissance. Il doit indiquer dans l’acte toutes les déclarations qui lui sont faites. Il a un rôle de conseil dans le cas d’un manque/ excès d’info.
-manque d’info: l’officier peut chercher les infos par d’autres moyens. Cependant il ne peut pas de lui même compléter l’acte il se contente d’aider le déclarant. Si le déclarant refuse de remplir l’acte, l’officier doit saisir le procureur de la république afin de mettre en oeuvre une procédure pour le compléter.
-excès d’info: Lorsque le déclarant veut faire apparaitre par ex des infos religieuses, l’officier pourra dresser un acte avec les mentions superflues (afin de garantir l’existence de l’enfant), puis il saisira le procureur pour que le juge rectifie l’acte.
Art56.Al2:
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