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Droit civil : Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2011, n°09-72426

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Par   •  10 Novembre 2016  •  Fiche  •  1 134 Mots (5 Pages)  •  4 629 Vues

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Fiche de jurisprudence

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2011, n°09-72426

En 1748, dans l’Esprit des Lois, Montesquieu déclarait qu’ « une preuve vocale mise par écrit n'est

jamais qu'une preuve vocale », manière de dire qu’une preuve vocale n’aura jamais la même valeur qu’une preuve écrite qui l’est, dès l’origine. Néanmoins, ces preuves vocales sont de plus en plus prise en compte par les juges face aux évolutions inhérentes à notre société. En témoigne, l’arrêt du 22 mars 2011 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

En l’espèce, une société spécialisée dans le commerce d’aliments pour le bétail soutient qu’une société agricole lui a passé trois commandes dont la valeur totale s’élève à 5376,72 euros et demande par conséquent le paiement de cette somme à la société agricole qui nie avoir conclu des contrats de vente avec la dite société.

La société commerciale a donc intenté une action en justice aux fins d’obtenir le paiement de la totalité de la somme de 5376, 72 euros. En première instance, elle a été débouté de ses prétentions. C’est pourquoi elle a interjeté appel.

Par une décision en date du 24 septembre 2009, la Cour d’appel de Bourges a sommé la société agricole de payer les prix de vente à la société commerciale. Elle a condamné la société en estimant que la société commerciale avait fondé sa prétention en se servant de documents émanant d’une société subalterne, des documents qui était donc recevable. Elle a aussi estimé que l’absence de contestation était un argument recevable pour reconnaître l’existence des contrats de vente. D’autant que la Cour d’appel a validé la preuve de cet acte juridique dont la valeur est supérieure à 1500 euros en se fondant sur des éléments qui ne constituent pas des écrits. Cette société condamnée niant avoir conclu les contrats de vente forme donc un pourvoi en cassation.

La société agricole a alors formé un pourvoi en cassation sur des arguments fondés sur le droit de la preuve. Invoquant l’article 1315 du Code civil, cette société agricole estime que la preuve proposée n’est pas fondée; la société commerciale ayant constituée sa prétention avec des documents émanant d’une société subalterne. Elle a aussi retenu que l’absence de contestation n’était pas un argument recevable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve. La société civile a aussi considéré que la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 1341 du Code civil qui dispose que la preuve d’un acte doit être rapportée par écrit lorsque la valeur de cet acte excède 1500 euros.

Un contrat conclu entre une société commerciale et une société civile est-il valide quand bien même les contrats de ventes aurait été exécuté de manière verbale?

Par cette décision rendue le 22 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné raison à la décision rendue par la Cour d’appel de Bourges en date du 24 septembre 2009. Elle valide l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de Cassation estime qu’en matière agricole, étant dans l’impossibilité physique ou morale d’exiger un écrit, il existe un usage qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail. Elle rejette par conséquent les argument du pourvoi.

Proposition de plan détaillé de l’arrêt rendu le 22 mars 2011 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°09-72426)

Après avoir vu quels sont les principes et règles qui s’applique à la charge de la preuve (I), nous nous intéresserons

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