Arrêt de La Cour de Cassation, chambre commerciale du 19 Mars 2013
Cours : Arrêt de La Cour de Cassation, chambre commerciale du 19 Mars 2013. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jessica.fil • 12 Février 2016 • Cours • 1 673 Mots (7 Pages) • 4 204 Vues
TD Droit civil
Séance N°8 – Vices cachés
Commentaire de l'arrêt de La Cour de Cassation, chambre commerciale du 19 Mars 2013
L'arrêt qui nous est ici donné à commenter est un arrêt de le Cour de Cassation, chambre commerciale du 19 Mars 2013.
L'article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cet article définit les vices cachés et montre que les conséquences des vices cachés donne lieu à une ouverture en garantie légale et non à une action en responsabilité ; cette différence est démontrée dans l'arrêt à commenter.
La société Goss, éditrice d'un journal vend deux rotatives à la société DDM. Le contrat de vente contient une clause limitative de responsabilité au profit du vendeur. Suite à la constatation de dysfonctionnement affectant l’impression des journaux, la société DDM prévient son contractant qui règle ces problèmes techniques. L’acheteur agit tout de même en réparation de ces préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
S'agissant du premier jugement l'acheteur demande indemnisation de ses préjudices au vendeur mais nous n'avons pas d'information supplémentaires mais nous savons qu'il y a une partie qui a fait appel à celui-ci. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mars 2010, fait droit à sa demande et statue en faveur de l'acheteur. Le vendeur mécontentent forme alors un pourvoi en cassation et soulève trois moyens.
La Cour d'appel statue en faveur de l'acheteur, au motif que les défauts invoqués n'étant pas apparents lors de la livraison, s'étaient révélés après la mise en production du journal. Aussi bien, elle avait pu considérer que les défauts constituaient des vices cachés ayant rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées et que ce n'était pas une ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code Civil.
La société venderesse forme alors un pourvoi en cassation et soulève trois moyens.
En premier lieu, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté que le vice était apparent et que l’hypothèse d’un dysfonctionnement avait été prévue dans le contrat, la législation relative à la garantie des vices cachés aurait donc du être écartée. En second lieu, elle reproche à la Cour d’appel, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, d’avoir déclaré la clause limitative de responsabilité inopposable alors que celle-ci ne portait pas atteinte à une obligation essentielle du contrat, qu’elle avait été librement consentie entre deux professionnels avertis et que l’indemnisation octroyée à l’acheteur était dérisoire. Enfin, elle considère que la faute commise, n’est pas une faute lourde conformément à l’article 1150 du Code civil et contrairement aux constatations des juges du fond.
L'arrêt posé le problème de la distinction entre clauses limitatives de responsabilité en cas de mauvaise exécution du contrat et les clauses limitatives de responsabilité dans le cadre de vices cachés. Autrement dit voir la responsabilité du vendeur lorsque les professionnels sont de spécialités différentes et montrer que les vices cachés ne peuvent pas donner lieu à une action en responsabilité contractuelle.
Le problème juridique posé à la Cour de Cassation est de savoir sur quels fondements et à quelles conditions un acheteur ayant subi un préjudice résultant du dysfonctionnement des biens achetés peut-il obtenir entière réparation ? Et est-ce qu'en l'espèce, nous étions face à des vices cachés ?
La Cour de Cassation dans son arrêt du 19 mars 2013, Chambre commerciale conclut au rejet du pourvoi condamnant la société venderesse aux dépens et la condamnant à payer la somme de 2500 euros à l'acheteur et rejette sa demande. Par conséquent c'est jugé directement par la Cour de Cassation dans sa chambre commerciale. C'est un arrêt de rejet c'est à dire que la Cour de Cassation estime que la Cour d'Appel a bien fondé sa décision.
Le pourvoi est néanmoins rejeté, dans les termes suivants : « le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil » : la Cour de cassation a indiqué que la garantie des vices cachés ne donne pas lieu à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie légale.
Et la Cour rajoute: « qu'après avoir souverainement constaté que le vendeur et l'acheteur n'étaient pas des professionnels de même spécialité, l'arrêt retient que ce dernier ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que le vendeur ne pouvait opposer à l'acheteur la clause limitative de responsabilité »: la Cour a relevé que les deux professionnels n'avaient pas la même spécialité, de sorte que l'acheteur n'avait pas les compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue.
Par conséquent La cour de Cassation rejette la demande de la société venderesse en s'appuyant sur les constatations des juges du fond pour décider que les dysfonctionnements litigieux relèvent de la garantie des vices cachés (I) et qu’ils ouvrent droit à indemnisation totale de l'acheteur (II).
I – Les dysfonctionnements qualifiés de vice caché par la cour de cassation
A – La qualification par la cour de cassation d'un vice caché remettant en cause l'usage de la chose vendue
1 – La distinction entre vice cachés et défaut de conformité reprise par la Cour de Cassation
...